CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 21/00399
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [E] [W] C/ Société [7]
N° RG 21/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUMY
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] NOUVELLE CALEDONIE représentée par Me Raouda HATHROUBI
DÉFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par la SELARL ADK
PARTIE INTERVENANTE CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [W] Société [7] CPAM DE L’ISERE la SELARL ADK, vestiaire : 1086 Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [W] a été embauchée par la société [7] le 17 octobre 2009 en qualité d’hôtesse de restaurant.
Le 22 juillet 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une : « tendinopathie bilatérale ».
Le certificat médical initial établi à l’appui de sa demande le 15 juillet 2016 par le docteur [I] fait état d’une : « tendinite sus épineux bilatérale ».
Après enquête la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle les 2 maladies déclarées au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe gauche et droite, tableau n° 57 A.
L’état de santé de Mme [W] en rapport avec ces 2 tendinopathies a été déclaré consolidé le 26 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour l’épaule gauche et de 8 % pour l’épaule droite.
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2021 et le 25 mai 2021 d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles contractées le 15 juillet 2016 : « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite et gauche ».
Elle sollicite la majoration de la rente, une expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur la réparation de ses préjudices outre l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de provision et la condamnation de la société [7] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [W] expose que :
– Elle a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche concernant la qualité de son travail et son implication professionnelle ;
– Les conditions de travail au sein la société étant dégradées, le CHSCT a décidé fin 2011 de diligenter une enquête et de procéder à la désignation d’un expert qui a établi un rapport très alarmant sur la présence de risques psychosociaux ;
– Plusieurs pétitions de salariés dénonçant les pratiques de la direction et la dégradation des conditions de travail ont été signées en décembre 2011 ;
– En novembre 2014, les délégués du personnel de la société ont exercé leur droit d’alerte pour des salariés en souffrance et le 6 juillet 2016 la société a fait l’objet d’une injonction par l’assurance-maladie avec avertissement avant majoration du taux de cotisations ATMP ;
– Au vu du nombre d’arrêts de travail, les manquements récurrents voir habituel de la société à son obligation de sécurité sont largement établis ;
– Dans ces conditions de travail difficiles, elle a contracté lors de l’exécution de son travail plusieurs maladies professionnelles concernant les coudes droit et gauche le 26 février 2015 et les épaules droite et gauche le 15 juillet 2016 ;
– Elle était contrainte de se contorsionner fréquemment dans l’exercice de ses missions d’hôtesse de restauration notamment pour récupérer le moyen de paiement des passagers ;
– Elle a été également amenée à soulever de manière répétitive et dans une cadence infernale des objets lourds d’un poids de plus de 20 kilos notamment lors du changement des fûts de bière 1 à 3 fois par jour et lors de la mise en place des tables faisant de 15 à 20 kilos ;
– Elle devait également exercer ses missions dans un environnement de travail bruyant avec des température excessivement chaude ou froide et pousser des chariots pleins de marchandises sur une distance de plus de 30 mètres.
Elle fait valoir que la société n’a pas procédé à l’adaptation du poste de travail alors que son état de santé fragilisé le nécessitait.
Elle invoque l’absence d’évalu