2ème Chambre Cab3, 26 septembre 2024 — 23/04656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1149

Enrôlement : N° RG 23/04656 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KUQ

AFFAIRE : M. [F] [E] (Me Fanny LAVAILL) C/ MAAF ASSURANCES SA (Me Henri LABI) ; CPAM DES [Localité 5] (Me Régis CONSTANT de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Septembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE, de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES (VPNG))

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2017 à [Localité 7], Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident au domicile de sa compagne à l’époque, Madame [R] [P], à qui il rendait visite, en ce qu’il s’est pris les pieds dans un tapis et a chuté au sol.

Les marins pompiers l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [6], où lui a été diagnostiquée une fracture péri-prothétique du fémur droit ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 19 avril suivant.

Le 23 mai 2017, Madame [R] [P] et Monsieur [F] [E] ont formalisé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs.

L’assureur de Madame [R] [P], la SA MAAF ASSURANCES, faisant grief à son assurée d’avoir formulé par téléphone le 19 mai 2017 des déclarations différentes, a mandaté un enquêteur privé, la SASU INDICE INVESTIGATIONS, aux fins de se rendre sur les lieux et recueillir les observations des protagonistes.

La SA MAAF ASSURANCES a par la suite dénié sa garantie du fait du défaut de preuve de la responsabilité civile de son assurée.

Par ordonnance de référé du 03 décembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [K] [X]. En revanche, une contestation sérieuse quant à la responsabilité civile de Madame [R] [P] a fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision de Monsieur [F] [E].

L’expert a déposé son rapport le 10 août 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 25 avril 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, sa condamnation à réparer le préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des [Localité 5], en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Monsieur [F] [E] sollicite du tribunal, au même visa, de :

- juger que la responsabilité de Madame [R] [P] est engagée au titre de la responsabilité du fait des choses dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 12 avril 2017, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 26.666,14 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, décomposée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires -frais médicaux : 53,50 euros - assistance à expertise : 600 euros, - tierce personne temporaire : 3.037,14 euros, Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 4.425,50 euros, - souffrances endurées : 8.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,

Préjudices extrapatrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros, - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Fanny LAVAILL.

2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :

A titre principal, - débouter Monsieur [F] [E] de sa demande d’indemnisation, A titre subsidiaire,