PS ctx protection soc 3, 11 septembre 2024 — 23/01833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître CASTANET en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWK
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Steeve MAIGNE, Assesseur Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWK
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 23 mai 2023, réceptionné le 25 mai 2023 au greffe, la SAS [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 10 mai 2023 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 104 925 euros correspondant aux cotisations des mois de juin, juillet et août 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle seule l'Urssaf Ile de France a comparu, le conseil de la société ayant sollicité une dispense de comparution.
A la barre, l'Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son recours, le dossier ayant finalement été régularisé.
SUR CE
L'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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