PCP JTJ proxi fond, 27 septembre 2024 — 23/06078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.D.C. [Adresse 2] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Damien AYROLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06078 - N° Portalis 352J-W-B7F-C26C3
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par son syndic cabinet GRIFFATON-MONTREUIL dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE Madame [V]-[W] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06078 - N° Portalis 352J-W-B7F-C26C3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL, a fait assigner Mme [V] [W] [E] devant le tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Mme [V] [W] [E] au paiement des sommes suivantes : - 2410,96 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er janvier 2021, composée ainsi : de la somme de 1379,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, et de la somme de 1031,20 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2600 euros de dommages et intérêts ; - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que Mme [V] [W] [E] est propriétaire du lot n°65 dans cet immeuble.
Renvoi de l'affaire a été ordonné aux audiences des 15 mars 2021, 31 mai 2021, 7 septembre 2021, puis 2 novembre 2021, à la demande de la défenderesse. L'affaire a finalement été appelée à l'audience du 18 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son avocat, a soutenu les demandes telles qu'exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la somme due à hauteur de 679,76 euros au titre des charges, la demande au titre des frais étant maintenue. Il souligne que Mme [V] [W] [E] était avocate ; qu'en cette qualité, elle a été placée en liquidation judiciaire, mais que le bien visé par la présente procédure n'est pas un bien professionnel.
A cette audience, Mme [V] [W] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le président de l'audience a donné connaissance d'un courriel du 18 février 2022 à 8h19 de Me GLOAGEN, avocat de la défenderesse, indiquant ne pouvoir être présent, être « en même temps au LABM qu'au tribunal » et évoquant tout à la fois, la grève des transports, les horaires des trains Paris-Troyes, d'ouverture d'un laboratoire, son déménagement de Paris à Troyes, le taux de ressort du tribunal, mais sans exprimer dans ce courriel une demande de renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022.
Par courrier reçu le 5 avril 2022, Mme [V] [W] [E] a sollicité la réouverture des débats.
Sollicité sur celle-ci, le conseil du demandeur a fait état de ses observations par courriel du 7 avril 2022.
Par jugement du 12 avril 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 septembre 2022. A l’audience du 27 septembre 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2023 à laquelle a fait l’objet d’une radiation à la demande des parties.
Par courriel du 5 octobre 2023, Mme [V] [W] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande du Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] pour mise en cause du liquidateur, Maître [Y].
A l’audience du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] a sollicité par courriel un nouveau renvoi dans l’attente de la décision du juge de l’exécution « saisi d’une instance parallèle devant lequel la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes fondée sur les mêmes moyens de droit ». Elle ne s’est toutefois pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi et n’a pas plus déposé d’écritures dans le cadre de cette audience.
Mme [V] [W] [E], représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement et s’oppose à cette nouvelle demande de renvoi. Elle sollicite à titre principal que soit déclarée irrecevables les demandes