Surendettement, 27 septembre 2024 — 24/00447
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MH4
N° MINUTE : 24/00376
DEMANDEUR: [Z] [P]
DEFENDEUR: [E] [T] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] 32 rue Marcadet 75018 PARIS représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T] [W] 43 RUE DE LA GAITE 75014 PARIS comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 6 mai 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024, étant précisé qu’une contestation a été élevée par Madame [E] [W].
Le 8 juillet 2024, Monsieur [Z] [P] a déposé une requête aux fins de suspension des mesures d’expulsion à son égard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024.
Madame [E] [W] a sollicité un renvoi afin de disposer d’une plainte devant être prochainement déposée par une voisine.
Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi eu égard au concours de la force publique ayant d’ores et déjà été accordé à la bailleresse en vue de son expulsion.
Au regard de l’urgence à statuer sur la demande de suspension des mesures d’expulsion, et de l’absence de dépôt de la plainte évoquée au jour de l’audience, la demande de renvoi a été rejetée.
Sur le fond, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa demande de suspension des mesures. Il a fait valoir qu’il était âgé de 69 ans et retraité, qu’il percevait 667 euros de retraite de base et 265 euros de retraite complémentaire. Il a souligné souffrir de nombreuses pathologies. Il a exposé que la dette locative s’élevait à 5295 euros et que les impayés avaient débuté au début de l’année 2023. Il a ajouté avoir formé une demande de logement social au mois d’avril 2024.
Madame [E] [W] a déposé des écritures, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle s’est opposée à la suspension des mesures d’expulsion. Elle a exposé que l’expulsion de Monsieur [Z] [P] avait été ordonnée par jugement du 6 décembre 2023, dont aucun appel n’avait été interjeté, lequel avait également refusé la demande de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Monsieur [Z] [P]. Elle a indiqué que de précédents impayés s’étaient produits en 2021. Elle a ajouté qu’à la suite d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2024, une tentative d’expulsion avait eu lieu le 11 mars 2024 et que l’expulsion avec le concours de la force publique avait été reportée une première fois. Elle a fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été réglée depuis le jugement du 6 décembre 2023, et que la dette s’élevait désormais à 11 533,49 euros échéance d’août 2024 incluse. Elle a soutenu que le débiteur se trouvait de mauvaise foi pour avoir délibérément aggravé sa dette depuis plusieurs années, en ayant omis d’anticiper le fait que son passage à la retraite au mois de juin 2022 le mettrait dans l’incapacité à faire face à ses engagements financiers, en ayant continué à résider dans les lieux, situés dans la ville la plus chère de France, alors qu’il lui avait fait part d’un projet de vivre en province ou dans son pays d’origine, et en ayant refusé le plan d’apurement de la dette proposé par la caisse d’allocations familiales au mois de mars 2023. Elle a ajouté qu’en cas de suspension des mesures d’expulsion, elle subirait elle-même un préjudice professionnel et financier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. En l’espèce, compte tenu de l’urgence liée à la nécessité de statuer sur la demande de suspension d’une mesure d’expulsion, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au bureau d’aide juridi