3ème chambre 2ème section, 27 septembre 2024 — 22/00309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/00309 N° Portalis 352J-W-B7F-CVR5G

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. ELLEBORE [Adresse 2] [Localité 5]

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS «MJA» en la personne de Maître [B] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ELLEBORE, [Adresse 1] [Localité 5]

représentées par Maître Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître CHEVALIER #B905 - Maître ROUYER #E1508

Décision du 27 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00309 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR5G

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

En application des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l'accord des parties, la procédure s'est déroulée sans audience.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre 2013 et 2019, M. [O] [X] a fait publier cinq livres dont il est l’auteur par trois éditeurs, les sociétés Sang de la terre, Ellébore et Kiwi, liées entre elles.Ainsi, par contrat du 15 avril 2017, M. [O] [X] a confié à la SASU Ellébore l’édition d’un ouvrage intitulé On ne nait pas écolo on le devient paru le 11 novembre 2017 et lui a cédé tous ses droits patrimoniaux sur celui-ci.

Reprochant à la société Ellébore des manquements à ses obligations d’information sur l’exploitation de ce livre et de paiement des redevances de droit d’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021, le conseil de M. [X] l’a mise en demeure de lui fournir des comptes complets de 2017 à 2020, de régler les redevances dues pour les mêmes années et de cesser la commercialisation des ouvrages, a pris acte de la résiliation du contrat d’édition à cette date sur la base d’un courriel du dirigeant de la société Ellébore du 21 novembre 2020 et lui a demandé la destruction des stocks et la réparation du préjudice subi. Par requête du 25 février 2021, M. [X] a saisi le pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation contre la société Kiwi pour l’absence de reddition de comptes d’un de ses livres (Arrêtons de faire des gosses) ; convoqué à une réunion le 11 octobre 2021, il a retiré sa demande le 17 septembre 2021 au motif que ses demandes dépassaient dorénavant le montant de 5.000 euros, plafond de la compétence de cette juridiction. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021, le conseil de M. [X] a notifié à la société Ellébore la résiliation de plein droit du contrat d’édition à effet du 19 octobre 2021 pour n’avoir pas déféré à la mise en demeure du 19 juillet dans le délai de trois mois contractuellement prévu. Par acte du 9 décembre 2021, M. [X] a fait assigner la société Ellébore devant le présent tribunal (quatre autres procédures étant menées parallèlement pour les autres livres) en résiliation, communication forcée des comptes et réparation du préjudice résultant des manquements contractuels et de la contrefaçon de droits d’auteurs. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2023, M. [X] demande au tribunal de : - déclarer que le contrat d’édition de l’ouvrage On ne nait pas écolo on le devient entre les parties a été résilié de plein droit ou, subsidiairement, le résilier, à compter du 19 octobre 2021, - condamner la société Ellébore à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et celle de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux par la contrefaçon de ses droits d’auteurs après la résiliation, - ordonner à la société Ellébore de lui communiquer, sous astreinte, un état récapitulatif certifié par un expert-comptable mentionnant le nombre d’exemplaires vendus depuis la date de parution, la date et l’importance des tirages depuis la date de parution et le nombre d’exemplaires en stock, le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ; - condamner la société Ellébore à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de ses manquements à ses obligations, - condamner la société Ellébore à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur les redevances de droit d’auteur dues depuis la parution de l’ouvrage, - conda