PS ctx protection soc 3, 11 septembre 2024 — 23/01625

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01625 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6MW

N° MINUTE :

Requête du :

07 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01625 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6MW

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 17 mai 2023, réceptionné le 19 mai 2023 au greffe, la SARL [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 12 mai 2023 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 3 292 euros correspondant aux cotisations de l'année 2019 ainsi que des mois de décembre 2020, juin 2021, août 2021, août 2021, septembre 2021 et mai 2022.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 puis renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle seule l'Urssaf Ile de France a comparu.

A la barre, l'Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son recours, la contrainte ayant finalement été soldée.

SUR CE

L'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'Urssaf Ile de France ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01625 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6MW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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