8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 21/15001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BOURA Copies certifiées conformes délivrées le: à Me EL JORD

8ème chambre 3ème section N° RG 21/15001 N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

N° MINUTE :

Assignation du : 02 décembre 2021

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0720

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/15001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [G] [W] est propriétaire, au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété, et composé de deux bâtiments A et B.

Les copropriétaires du bâtiment A se sont constitués en syndicat secondaire et lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2021, ils ont adopté les résolutions 26-1 et 28, contestées par M. [W].

Ce dernier a en effet, par acte délivré le 02 décembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire afin d'obtenir la nullité de ces deux résolutions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [W] sollicite de : « Débouter le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Prendre acte de l'annulation de la résolution 26-1 de l'assemblée générale du syndicat secondaire [Adresse 3] en date du 13 octobre 2021 lors de l'assemblée générale du 04 avril 2022 Annuler la résolution 28 de l'assemblée générale du syndicat secondaire [Adresse 3] en date du 13 octobre 2021 Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] à payer à M. [G] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dispenser M. [G] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat secondaire. Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] aux entiers dépens. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, le syndicat des copropriétaires secondaire demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 10-1, 22 et 43 de : « Juger le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier Sopagi recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/15001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat secondaire du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier Sopagi Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de « prendre acte »

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, la demande de « prendre acte » ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert de telle sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette demande.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°28 de l'assemblée générale du 13 octobre 2021

Cette résolution, adoptée à la majorité de 678/954 tantièmes, est ainsi libellée :

« Représentation du syndicat secondaire aux assemblées générales du syndicat principal

Conformément à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR, pouvoir à confier au président ou à la présidente du conseil syndical