8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 19/02100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BERNARD Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CREHANGE

8ème chambre 3ème section N° RG 19/02100 N° Portalis 352J-W-B7D-CPCU2

N° MINUTE :

Assignation du : 18 février 2019

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT (CFI) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1312

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. COJEST [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E112

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/02100 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCU2

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 13 janvier 2003, la société COMACO devenue Compagnie Française d'Investissement (ci-après CFI) a acquis de la SCI Les Cariatides, les lots n°15,16 et 17 dépendant de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Ces locaux étaient donnés à bail, depuis le 12 avril 2000, à la société Home Contemporain pour y exercer, entre autres, une activité de commerce d'ameublement.

Lors de l'assemblée générale du 05 décembre 2018, la société CFI a sollicité l'autorisation portant sur la « réinstallation de la gaine d'extraction » desservant le lot n°17, demande rejetée par les copropriétaires.

Se plaignant des modalités de vote de cette résolution, la société CFI a, par acte délivré le 18 février 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'en obtenir l'annulation.

Lors de l'assemblée générale du 16 juin 2021, les copropriétaires ont adopté la résolution n°22 aux termes de laquelle il a été décidé de procéder, pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de repose des gaines de ventilation et d'extraction desservant le local appartenant à la société CFI.

Par acte en date du 24 novembre 2021, la société CFI a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'avoir à exécuter, sans délai, les travaux décidés lors de l'assemblée générale du 16 juin 2021.

Puis par acte en date du 27 décembre 2021, la société CFI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic en référé aux fins d'obtenir la réalisation de ces travaux.

Par ordonnance en date du 04 mars 2022, rectifiée le 20 juin 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Les travaux de repose des gaines ont été réalisés.

La société CFI demandant désormais réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir les loyers de son local, en raison de la destruction de ces gaines, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d'un expert afin de déterminer la nature des conduits déposés et les raisons de leur destruction. Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/02100 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCU2

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a refusé l'expertise sollicitée.

Par acte en date du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée le président du conseil syndical, l'ancien syndic en exercice, le maître d'oeuvre des travaux de ravalement et l'entreprise qui les a réalisées.

La jonction avec la présente instance, sollicitée par les parties, a été refusée par le juge de la mise en état qui a ordonné la clôture de l'instruction le 25 octobre 2023 et fixé la date de plaidoirie au 14 juin 2014.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin d'admettre les conclusions de la société CFI, transmises le 25 octobre 2023, mais non reçues par le juge de la mise en état, et de permettre au syndicat des copropriétaires d'y répondre.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société CFI demande, au visa des articles 8, 10-1, 14, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants et 1302 et suivants du code civil, de : « CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société SARL COMPAGNIE FRANÇAISE D’INVESTISSEMENT la somme de 1.299.999,87 € correspondant au préjudice subi du 1 er janvier 2019 au 30 mars 2022 ; DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], repré