PCP JCP fond, 18 septembre 2024 — 23/08424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/09/2024 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 18/09/2024 à : Me Sébastien MENDES GIL, Me Clément COMTE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUM

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le mercredi 18 septembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [X] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La Société S.A.R.L. NRGIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Clément COMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUM

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [V] a commandé le 19 mars 2021, auprès de la SARL NRGIE CONSEIL, selon bon de commande n° 5242 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24900 euros, stipulée " pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale (installation incluse) ". L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 24 900 euros, souscrit le même jour par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 125 mensualités d'un montant de 276.02 euros avec assurance , et au TAEG de 3.43 % (taux débiteur de 3.38 %) après différé de 180 jours . Une attestation de fin de travaux a été signée le 29 avril 2021 par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] . M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont signé le 8 mai 2021 une demande pour que la SARL NRGIE CONSEIL effectue en leur nom des démarches de raccordement ENEDIS, pour le changement de la production en AUTOCONSOMMATION TOTALE vers une AUTOCONSOMMATION avec REVENTE DU SURPLUS. Le 16 août 2021 , un contrat de garantie de production de 7880 KWh/an a été conclu entre les parties , pour la puissance de 6 kWC installée avec tarification mensuelle de 9.90 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 11 et 12 octobre 2023, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont assigné la SARL NRGIE CONSEIL ainsi que la SA DOMOFINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 mars 2021. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.

A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu'ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :

DECLARER les demandes de Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société NRGIE CONSEIL ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société DOMOFINANCE ; CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à restituer la somme de 24 900 euros à Monsieur et Madame [V] correspondant au prix du vente du contrat de vente litigieux ; CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; DECLARER que la société DOMOFINANCE a commis une faute au préjudice de Monsieur X, devant entraîner la privation de sa créance de restitution ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 24 900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 8 217,79 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes : - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, CONDAMNER l