PCP JCP fond, 10 septembre 2024 — 24/02050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/09/2024 à : Monsieur [W] [A], Madame [C] [R]
Copie exécutoire délivrée le : 10/09/2024 à : Me Xavier LABERGERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CNA
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
DÉFENDEURS Monsieur [W] [A], détenu : Centre Pénitentiaire de la [5], [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [C] [R], domiciliée : chez Madame [B], [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024, puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CNA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2022, à effet le même jour, [Y] [I], épouse [E], a donné à bail meublé à [W] [A] et [C] [R], pour une durée d’une année, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 2.250 euros par mois, outre une provision sur charges de 273 euros par mois. Un dépôt de garantie de 4.500 euros a été versé.
La bailleresse a reçu des plaintes de locataires voisins des occupants de son lot, relatives à des nuisances sonores et a demandé aux locataires de remédier à la situation.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 11 juillet 2023, [Y] [I], épouse [E], a fait signifier à [W] [A] et [C] [R] un congé pour vente à terme le 25 novembre 2023.
Par acte en date du 18 juillet 2023, [Y] [I], épouse [E], a fait signifier à [W] [A] et [C] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 7.462 euros, hors frais.
Les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour, mentionnant des dégradations.
Par exploit en date du 24 et 30 janvier 2024, [Y] [I], épouse [E], a fait assigner [W] [A] et [C] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en paiement des sommes restant dues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juillet 2024.
[Y] [I], épouse [E], sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il : - condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] à lui payer la somme de 12.514 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif, après imputation du dépôt de garantie; - condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] à lui payer la somme de 11.497,12 euros au titre des réparations locatives ; - dise que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - ordonne la capitalisation des intérêts ; - condamne solidairement [W] [A] et [C] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’expulsion à intervenir, - n’écarte pas l’exécution proviosire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 avril 2024, [Y] [I], épouse [E], représentée, a maintenu ses demandes. Elle a expliqué que les loyers n’ont pas tous été réglés avant la sortie des locataires et que les lieux ont été restitués dégradés.
[W] [A] et [C] [R] n’ont pas comparu, bien que respectivement cité à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes du même article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble de