PCP JCP fond, 23 septembre 2024 — 24/03076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/09/2024 à : Madame [E] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 23/09/2024 à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDV
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE La Scoiété IMEFA 104, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDV
Par acte en date du 16 février 2024, la société IMEFA 104 a fait assigner Madame [E] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-10 696,37 € outre les intérêts à compter de la sommation de payer du 10 mars 2023 au titre des loyers , charges arriérées et réparations locatives afférents au logement dont elle était locataire dans l'immeuble [Adresse 2]. -2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que par acte sous seing privé en date du 4 juin 2012, propriétaire, elle a donné en location à Madame [E] [B] un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 2] , outre cave au sous-sol numéro 7.
Elle a ajouté que la location a été consentie moyennant un loyer, payable mensuellement d'avance de 2085 € révisable en fonction de l'indice de référence des loyers, ainsi qu'une provision pour charges de 227 € avec un dépôt de garantie de 628 € versé lors de l'entrée dans les lieux ; qu'à la suite du congé donné par la locataire le 9 février 2023 un état des lieux contradictoire a été établi le 8 mars 2023 par la société QUALICONSULT , mandaté par la bailleresse ; que les comptes entre les parties arrêtées au 9 mars 2023 ont mis en évidence que Madame [E] [B] est redevable de la somme de 10 696,37 € ; que toutes ses démarches en vue du recouvrement de celle-ci sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement assignée ,Madame [E] [B] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
1 - Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La demande apparaît être fondée au vu des pièces produites aux débats à savoir : - le contrat de location, - l'état des lieux d'entrée, - l'état des lieux de sortie, - le décompte des réparations locatives, - le décompte de sortie, - la sommation de payer du 9 novembre 2023.
En conséquence il convient de condamner Madame [E] [B] à payer à la société IMEFA 104 la somme de 10 696,37 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers , charges arriérées et réparations locatives afférents au logement dont elle était locataire dans l'immeuble [Adresse 2].
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [E] [B] condamnée à payer à la société IMEFA 104 une indemnité de procédure de l'ordre de 800 € et aux entiers dépens comprenant entre autre le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [E] [B] à payer à la société IMEFA 104 la somme de 10 696,37 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des loyers , charges arriérées et réparations locatives afférents au logement dont elle était locataire dans l'immeuble [Adresse 2].
Condamne Madame [E] [B] à payer à la société IMEFA 104 la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens entre autre le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2023.
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,