PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 23/07004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edwige TEIRA ; Maître Linda HOCINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3J
N° MINUTE : 3-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0328
Madame [W] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0328
DÉFENDERESSE Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3J
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2020, M [K] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] ont consenti un bail d’habitation à Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, Mme [H] [M] a donné congé à effet au 6 août 2022. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 août 2022.
La commission départementale de conciliation de [Localité 4] a été saisie Par Mme [H] [M] mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2023, M [K] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] ont assigné Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 817, 50 euros au titre des loyers de juillet et août 2022 au prorata temporis,8116 euros au titre des réparations locatives,dire que Mme [H] [M] est mal fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie,ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes dues par le bailleur au titre de la régularisation des charges à hauteur de 393 euros,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Initialement appelée à l’audience du 31 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
À l'audience du 5 juin 2024, M [K] [I] et Mme [W] [B] épouse [I], représentée par leur conseil ont réitéré les demandes de leur acte introductif d’instance.
Au visa des articles 4 et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1240 et 1741 du code civil, ils fait valoir que la locataire a quitté le logement sans s’être acquitté des derniers loyers (juillet et août au prorata temporis de l’occupation), que la locataire doit répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat. S’agissant des demandes reconventionnelles, elle soutient que le trouble de jouissance n’est pas caractérisé, que le logement n’était ni insalubre ni indécent, que les travaux nécessaires ont été effectués, qu’au contraire le logement a été mal entretenu par la défenderesse qui fait preuve de mauvaise foi. Ils ajoutent que l’appartement qui avait été totalement rénové avant la location et doit à nouveau faire l’objet d’une rénovation totale après 23 mois d’occupation seulement.
Mme [H] [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions demande que M [K] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] soient déboutés de leurs demandes et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 1750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10 % par mois de retard depuis septembre 2022,11250 euros au titre du préjudice de jouissance, 960 euros au titre des charges non justifiées,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette.
Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [H] [M] indique que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et en bon état, que le logement bien que rénové lors de l’entrée dans les lieux, le logement présente une humidité importante qu’elle a immédiatement signalée à son bailleur à plusieurs reprises sans que ce dernier ne prenne les mesures adéquates pour y remédier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, où elle a été mise à dispos