PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène HADDAD AJUELOS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-louise TANNOUS-PAILLET ;
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32TN
N° MINUTE : 8-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [X] [P] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Marie-louise TANNOUS-PAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
Madame [S] [K] épouse [O] , demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentés par Me Marie-louise TANNOUS-PAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [C] [L], demeurant [Adresse 2] - 8ème etage - porte 21 - [Localité 4], et Maître [A] [F], mandataire judiciaire, en qualité de curateur de Monsieur [Z] [L] en vertu d’un jugement du 15 mai 2018 du Tribunal Judiciaire de PARIS représenté par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré du 27 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32TN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 novembre 2018, M [X] [P] [K] a donné à bail à M [Z] [L] une chambre meublée à usage d'habitation située [Adresse 2] (entrée de service [Adresse 3]), 8eme étage, porte 21 - [Localité 4].
Par jugement du 15 mai 2018, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée sur la personne de M [Z] [L] et désigné Mme [A] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercer.
Par actes d'huissier en date des 26 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M [X] [P] [K] et Mme [S] [O] épouse [K] ont fait assigner M [Z] [L] et Mme [A] [F] en sa qualité de curatrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M [Z] [L],l'expulsion immédiate de M [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours avec les charges jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation du défendeur à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, le bailleur évoque un défaut de jouissance paisible de son locataire, un comportement agressif et insultant, des violences verbales et menaces de mort et le harcèlement auprès du voisinage, attestés par les occupantes des chambres voisines dont certaines ont préféré résilier leur bail et quitter les lieux se sentant en danger. Il souligne que les crises de son locataire, dues à son état psychiatrique sont récurrentes que la situation s’est aggravée à compter de 2023 et à nouveau au printemps 2024 après deux courtes hospitalisations.
Appelée à l'audience du 13 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 5 juin 2024, M [X] [P] [K] et Mme [S] [O] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif.
M [Z] [L] et Mme [A] [F] en sa qualité de curatrice représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation des consorts [K] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils observent que M [L] occupe cette chambre depuis près de dix années à la suite d’un bail verbal régularisé en 2018, qu’aucun incident n’a été a déploré jusqu’au mois d’août 2023. Ils ne contestent pas que ce dernier souffre de troubles psychiques sérieux ayant justifié son placement sous mesure de protection en 2018. Ils indiquent qu’à la suite d’une rupture de soins, ses troubles se sont aggravés jusqu’à une crise psychotique en novembre 2023 ayant justifié son hospitalisation. M [L] et sa curatrice soulignent qu’à la sortie de l’hopital, M [L] a suivi son traitement et qu’aucun nouvel incident n’a été signalé par le voisinage jusqu’à une nouvelle dégradation en avril 2024. Ils précisent qu’il relève de soins sur le long terme initiés lors de sa seconde hospitalisation, qu’il ne présente pas de dangerosité ou agressivité hors des phases de rupture de soins.
La décision a