PCP JCP fond, 24 septembre 2024 — 22/06397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie SCHORTGEN ; Me Stéphanie PARTOUCHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/06397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIL
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199
DÉFENDERESSE Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008685 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024 Délibéré le 24 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/06397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 septembre 2021, Madame [N] [L] a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble par la société ICF LA SABLIÈRE qui a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 1] (logement n° 251) à [Localité 5].
Par lettre recommandée du 14 février 2022, la société ICF LA SABLIÈRE a notifié à Madame [N] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui a demandé de libérer le logement pour le 16 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, la société ICF LA SABLIÈRE a fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, la séquestration des meubles laissés sur place et sa condamnation au paiement de la somme de 3 542,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022 inclus ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle indexée de 434,60 euros majorés des charges outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
À l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ICF LA SABLIÈRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 7 339,02 euros selon décompte arrêté au 19 juin 2024, terme de mai 2024 inclus et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Madame [N] [L] représentée par son conseil a sollicité un délai de 12 mois pour quitter le logement et demandé qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de la bailleresse dans l'attente de l'examen de sa contestation à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue à son profit par la commission de surendettement, subsidiairement qu'il lui soit accordé un délai de 36 mois pour apurer sa dette. Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n°74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.
En l'espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [N] [L] pour son habitation personnelle en tant qu'accessoire du contrat de travail.
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