2ème chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 22/05485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/05485 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ35

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] [Adresse 1] (QC) J5R0C8 [Localité 10] (CANADA)

Monsieur [K] [V] [Adresse 4] [Localité 9] (CANADA)

représentés par Maître Julie MARTINET- de FORESTA, avocat au barreau de PARIS et du QUEBEC, avocat plaidant, vestiaire #E2162

DÉFENDEUR

Monsieur [T], [L], [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0816

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Robin VIRGILE, Juge Sarah KLINOWSKI, Juge

Décision du 26 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 22/05485 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ35

assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 13 Juin 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ___ ________

EXPOSE DES FAITS

[F] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019.

Celle-ci s'est mariée en 1962 avec [S] [V], avec lequel elle a eu deux enfants, [J] [V] et [K] [V].

Le divorce de [F] [R] et [S] [V] a été prononcé le 15 juillet 1994 suivant jugement de la Cour Supérieure du district de Québec (Canada).

[F] [R] et [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (Canada).

Suivant testament en date du 20 décembre 2010 reçu par Me [U], notaire à [Localité 11] (Canada), [F] [R] a pris les dispositions suivantes :

- elle a désigné son époux comme bénéficiaire de l'ensemble des droits et intérêts qu'elle pourrait détenir au moment de son décès dans tout régime prévu aux termes de la loi sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur l'impôt ainsi que de toutes les rentes auxquelles elle aurait eu droit, - elle a prévu que si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, le legs devient caduc ou est révoqué, et désigné alors comme bénéficiaires de ces différents droits ses enfants à part égale pour 40% et ses petits-enfants en fiducie à part égale pour 40% et l'UNICEF Canada pour 20%, - elle a légué à son époux en pleine propriété les biens meubles meublant la résidence principale, ses effets personnels et ses voitures à l'exception de biens énumérés dans une liste,

- elle a prévu que si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours qui suivent, si ce legs est révoqué ou devient caduc, elle lègue ces biens à ses enfants en parts égales à hauteur de 50% et à ses petits-enfants en fiducie à hauteur de 50 %, - elle a légué ses biens meubles et immeubles situés en France, selon les dispositions testamentaires prises en France, - elle a légué le résidu de sa succession à [T] [H], et prévu que si celui-ci décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, ou si ce legs devient caduc ou est révoqué, elle en lègue 40 % à ses enfants en parts égales, 40 % en parts égales et en fiducie à ses petits-enfants et 20% à l'UNICEF Canada.

Par exploit d'huissier en date du 25 avril 2022, [J] [V] et [K] [V] ont fait assigner [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [H]-[R] et de la succession de [F] [R].

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 13 juin 2024.

Par jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2023 au contradictoire de la société [8], de [J] [V] et de [K] [V] ainsi que de [T] [H], [J] [V] et [K] [V] ont été déboutés de leur demande principale tendant à voir condamner la société [8] à leur verser le capital décès ainsi que de leur demande subsidiaire de condamner [T] [H] à leur verser la partie du capital décès qu'ils estimaient devoir leur revenir.

Par conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2024, [T] [H] a sollicité d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins qu'y soit produit le jugement du 7 décembre 2023 précité.

Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2024, [J] [V] et [K] [V] ont également sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 et la réouver