8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 22/01175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TIXIER-VIGNANCOUR et Me FUMEY Copies certifiées conformes délivrées le: à Me COSTE FLORET et Me BURLACOT-HUNSINGER
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8ème chambre 3ème section N° RG 22/01175 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
N° MINUTE :
Assignation du : 6 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIOS 16-18 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0428
DÉFENDEURS
S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01175 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] - [Localité 5], représenté par son syndic la société DVI Syndic [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Studios 16-18 occupe un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]), où elle exerce une activité de « studio d’enregistrement de musique et mise à disposition de locaux pour l’édition musicale ».
Depuis le 30 novembre 2010, son assureur de responsabilité civile est la société Albingia. L'assureur de la copropriété est la société Axa France IARD.
Par courriels du 23 décembre 2019, la SARL Studios 16-18 a déclaré auprès de son courtier d'assurance la survenance de dégâts des eaux au sein de son local. Deux constats amiables ont été réalisés avec la propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur et le syndicat des copropriétaires, respectivement le 21 décembre 2019 et le 31 janvier 2020.
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 23 avril 2020 par un technicien mandaté par l'assureur Albingia.
Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01175 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2021, la SARL Studios 16-18 a mis en demeure la société Albingia de l'indemniser des chefs de préjudice qu'elle dit avoir subis. Par un courrier en réponse du 16 novembre 2021, celle-ci a refusé d'accéder à cette demande en faisant principalement valoir que l'origine des désordres n'a pas été identifiée.
Par courrier du 1er décembre 2021, la SARL Studios 16-18 a cette fois mis en demeure l'assureur de la copropriété de l'indemniser, ce que celui-ci a également refusé.
Par exploits d'huissier signifiés les 6 et 21 janvier 2022, la SARL Studios 16-18 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Albingia et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2023, et au visa des articles 1101 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, la SARL Studios 16-18 demande au tribunal de :
- condamner solidairement la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société PARIS EST IMMOBILIER 2S IMMO, à payer à la société STUDIOS 16-18 les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021 pour la société ALBINGIA et du 2 décembre 2021 pour la société AXA FRANCE IARD : - 16.170 euros HT au titre de ses dommages matériels, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 2ème trimestre 2021 jusqu’au complet paiement ; - 1.742,50 euros HT depuis le mois de mars 2020 jusqu’au paiement de la somme de 16.170 euros HT au titre des travaux de rénovation, augmenté d’un mois, au titre de sa perte de loyers ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner solidairement la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société PARIS EST IMMOBILIER 2S IMMO, à payer à la société STUD