PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Séverine WERTHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Oscar LARDEYRET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2H
N° MINUTE : 5-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2], [Localité 6] - représentée par Me Oscar LARDEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C009
DÉFENDERESSE Madame [W] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 août 2022 à effet au 20 août 2022, Mme [W] [P] épouse [M] a consenti à Mme [R] [J] un bail d’habitation de résidence secondaire meublée pour une durée d'un an renouvelable, portant sur un logement situé Résidence Saint-Didier au [Adresse 1], outre une cave [Localité 4], moyennant un loyer 1800 euros forfait de charges comprises.
Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer, soit la somme de 3600 euros, a été versé.
Il n'est pas contesté que le bail a pris fin le 31 mai 2023 et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à cette date.
Mme [W] [P] épouse [M] a restitué à Mme [R] [J] la somme de 1414 euros sur les 3600 euros du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier délivré à étude le 28 septembre 2023, Mme [R] [J] a fait assigner Mme [W] [P] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 2318 euros au titre des charges excessives, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023, et à la somme de 2186 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation à lui verser la somme de 156 euros et de 988 euros au titre du dépôt de garantie et en tout état de cause à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 5 juin 2024, Mme [R] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formées dans son assignation et sollicite le débouté de la demande reconventionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle estime que le bail doit être considéré comme portant sur sa résidence principale et en conséquence soumis au régime d’ordre public prévu par la loi du 6 juillet 1989 et aux dispositions de la loi Elan sur l’encadrement des loyers parisiens. A ce titre elle estime que le forfait de 1800 euros tel que prévu au contrat ne distingue pas entre le loyer principal et les charges, qu’au vu du loyer majoré maximum pour l’appartement , la part de charges fixée à 394 euros par mois est manifestement surévaluée pour un appartement de 35 m² et sollicite le trop perçu. Elle estime en outre que le dépôt de garantie également été surévalué qu’il ne pouvait pas dépasser deux mois de loyer soit un total de 2812 euros, elle sollicite donc la restitution du trop perçu de 988 euros. Elle conteste la somme retenue au titre des réparations locatives qu’elle estime à 250 euros au lieu des 1958 euros retenus sur le dépôt de garantie et en souhaite également la restitution.
Mme [W] [P] épouse [M] représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [R] [J] et à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 343, 29 euros au titre des réparations locatives et 1500 euros au titre des dommages et intérêt outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [P] épouse [M] indique que la commune intention des parties étaient de conclure un bail portant sur une résidence secondaire meublée, lequel a été résilié au bout de neuf mois par la locataire qui a en outre beaucoup voyagé durant son séjour et qui ne rapporte pas la preuve d’une résidence de plus de 8 mois dans les lieux. Elle indique que l’encadrement des loyers ne trouve pas à s’appliquer, qu’en outre l’appartement se situant dans une résidence de haut standing comprenant notamment un service d’huissier 24h sur 24, une prestation d’une heure de ménage par mois et l’eau et l’électricité, des charges des de 394 euros mensuelles ne s