8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 22/11823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DE LANGLE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PICARD
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8ème chambre 3ème section N° RG 22/11823 N° Portalis 352J-W-B7G-CX55Z
N° MINUTE :
Assignation du : 28 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [G] [W] Madame [O] [V] [D] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet REFLET IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière, Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/11823 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX55Z
DÉBATS
A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. et Mme [W] sont copropriétaires indivis et occupants d'un appartement au 2ème étage du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2022, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions numéros 5, 6 et 7 portant sur les « travaux de sondages structurels du plancher et d'étaiement du plancher situé entre le 2ème étage (lots 3, 4 et 5) et le 3ème étage du bâtiment A (rue) », sur la « mission à confier à Territoires Architectes pour le suivi des opérations de sondages et d'étaiement entre le lot 7 (indivision [P]) et les lots 3,4 et 5 (indivision [W]) » et sur la « décision à prendre s'agissant de l'engagement d'une procédure au fond à l'encontre de Madame [O] [V] [W] et Monsieur [G] [W], propriétaires des lots n°3, 4 et 5. »
Par acte délivré le 28 septembre 2022, M. et Mme [W] ont attaqué cette assemblée générale, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des résolutions 5, 6 et 7.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, M. et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 12 et 13 du décret du 17 mars 1967, de : « DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [W] recevables et bien fondés en leurs demandes, ANNULER les résolutions n°5, 6 et 7 adoptées aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] qui s’est tenue le 26 juillet 2022, et par voie de conséquence d’ordonner le retrait des étais et la remise en état du plafond du salon de Monsieur et Madame [W] aux frais du syndicat, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société REFLET IMMOBILIER à régler à Monsieur et Madame [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DISPENSER les demandeurs de toute participation aux frais générés par la présente action, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société REFLET IMMOBILIER, aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions en réponse, transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 27 mars 1967, de : « DEBOUTER Madame [O] [V] [W] et Monsieur [G] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [V] [W] et Monsieur [G] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.069,20€ au titre des frais de commissaire de Justice ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [V] [W] et Monsieur [G] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] , une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en