PS élections pro, 26 septembre 2024 — 24/02636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26.09.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/02636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2C

N° MINUTE : 24/00217

JUGEMENT rendu le 26 septembre 2024

DEMANDERESSE Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DÉFENDEURS Syndicat SECI, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1024, non comparant

Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1531

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024

Décision du 26 septembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2C

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Exposé du litige

La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, qui est implantée en région parisienne, dispose d’une activité en matière sanitaire et médico-sociale au profit des personnes vulnérables. Elle emploie environ 1 200 salariés et dispose d’un comité social et économique qui couvre l’ensemble de ses établissements.

Les dernières élections professionnelles ont eu lieu en avril 2021, au cours de laquelle le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), alors affiliée à l’UNSA, a recueilli au premier tour plus de 10 % des suffrages exprimés.

Le SECI a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux par courrier du 5 mai 2021 : M. [R] [C],Et Mme [Z] [Y]. Par courrier du 24 mai 2024, l’UNSA a informé la Fondation que le syndicat SECI ne lui était plus affilié depuis le 8 février 2024 et qu’elle procédait en conséquence à la révocation de tous les mandats de délégué syndical et se réservait la faculté de procéder par suite à un nouveau mandatement.

Par courrier adressé le 5 juin 2024 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, le SECI a contesté cette révocation.

En réponse, la Fondation a répondu le 13 juin 2024 qu’elle considérait la révocation comme parfaitement valable au motif que le SECI ne disposait plus d’une représentativité du fait de sa désaffiliation de l’UNSA.

Néanmoins, M. [R] [C] a contesté cette position dans un courrier à l’inspection du travail daté du 15 juin 2024, considérant faire l’objet d’une discrimination syndicale et d’une entrave à l’exercice de son mandat.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/02636, la Fondation Œuvre de la Croix-Saint Simon a requis la convocation du SECI, de l’UNSA et de M. [C] [R] aux fins d’entendre juger que le mandat de M. [R] [C] en qualité de délégué syndical était devenu caduc à la suite du courrier reçu le 24 mai 2024 par lequel l’UNSA avait procédé à sa révocation.

Par requête également reçue au greffe le 19 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/2637, la Fondation Œuvre de la Croix-Saint Simon a requis la convocation du SECI, de l’UNSA et de Mme [Y] [Z] aux fins d’entendre juger que le mandat de Mme [Z] [Y] en qualité de déléguée syndicale était devenu caduc à la suite du courrier reçu le 24 mai 2024 par lequel l’UNSA avait procédé à sa révocation.

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin, le SECI, l’UNSA M. [C] et Mme [Y] ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 septembre 2024 à 9 heures 30.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l’audience, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Martin maintient ses prétentions initiales et y ajoutant demande au tribunal judiciaire condamner le SECI aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle indique que le SECI ne peut plus se prévaloir de sa représentativité du fait de sa désaffiliation de l’UNSA, les mandats étant exercés pour le compte de cette confédération qui a le pouvoir de le révoquer.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’UNSA demande au tribunal judicaire de juger caduques les désignations de Mme [Y] et M. [C] en qualité de délégués syndicaux ainsi que de condamner le SECI aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en cas de désaffiliation d’un