8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 21/12026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CANCIANI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ROBIN

8ème chambre 3ème section N° RG 21/12026 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI

N° MINUTE :

Assignation du : 19 août 2021

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [N] [D] Madame [W] [I] (ép. [D]) [Adresse 1] [Localité 7] (ETATS-UNIS)

représentés par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société MAZET ENGERAND & GARDY [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0633

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI

DÉBATS

A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 28 avril 2021, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) ont acquis un appartement et une cave dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], qui constituent les lots de copropriété n°4 et 18. Cette mutation a été notifiée au syndic par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 avril 2021.

Lors de l'assemblée générale réunie le 3 juin 2021, les copropriétaires de l'immeuble ont adopté diverses résolutions portant sur la réalisation de travaux de ravalement de la façade ainsi que la réfection de la structure de certains planchers communs. M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) n'y ont pas participé et soutiennent ne pas y avoir été convoqués.

Lors de l'assemblée générale réunie le 28 avril 2022, à laquelle M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) n'ont pas participé, les copropriétaires de l'immeuble ont à nouveau adopté, aux fins de régularisation, les mêmes décisions relatives à des travaux sur les parties communes.

Par exploits d'huissier signifiés les 19 août 2021 et 28 juin 2022, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ces deux assemblées générales.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 5 avril 2023.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, Me [S] [M] a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire de la copropriété pour une durée de six mois, avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. L'assemblée générale des copropriétaires s'est ainsi réunie les 15 février 2024 et 25 avril 2024.

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) demandent au tribunal de :

- prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 3 juin 2021 et de l’ensemble de ses résolutions ; - prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 28 avril 2022 et de l’ensemble de ses résolutions ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l’instance.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par voie électronique, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- rejeter la demande de nullité des assemblées générales des 3 juin 2021 et du 28 avril 2022, - condamner Monsieur [N] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.