PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucile JOURNEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTH
N° MINUTE : 7-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
DÉFENDEUR Monsieur [R] [F] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 novembre 2014, M [M] [V] et Mme [D] [V] ont donné à bail à M [R] [Y] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023 (avisé le 5 mai 2023), M [M] [V] et Mme [D] [V] ont délivré à M [R] [Y] un congé pour reprise personnelle à effet du 10 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 098, 54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, M [M] [V] et Mme [D] [V] ont assigné M [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal :validation du congé pour reprise personnelle,à titre subsidiaire : constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations du preneur,en tout état de cause : prononcer l’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,condamnation solidaire en paiement de l'arriéré locatif de 10 098, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demande M [M] [V] et Mme [D] [V] se fondent sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme et sérieux et légitime sur le fond.
Initialement appelée à l’audience du 9 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2024.
A l'audience du 5 juin 2024, M [M] [V] et Mme [D] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 15 420 euros arrêté au 22 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné étude, M [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 25-8de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, trois mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à M [R] [Y] pour une durée de un an, a été tacitement reconduit depuis le 10 novembre 2014, par périodes d’un an et pour la dernière fois le 10 novembre 2022, pour expirer le 10 novembre 2023 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 2 mai 2023 reçu par le preneur le 15 mai 2023 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, le fils du preneur qui poursuit ses études à [Localité 3].
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fa