PS ctx protection soc 3, 11 septembre 2024 — 24/00651

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WQ

N° MINUTE :

Requête du :

26 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [V], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Pauline RICARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/00651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WQ

DEBATS

A l’audience du tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 26 janvier 2024, réceptionné le 29 janvier 2024 au greffe, Monsieur [U] [P] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 15 janvier 2024 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 275 983 euros correspondant aux cotisations des années 2019, 2020,2021, du 3ème et 4ème trimestre de 2022 ainsi que du 1er et 2ème trimestre de 2023.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 puis renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle les deux parties étaient représentées.

Par courrier en date du 12 février 2024, l'Urssaf Ile de France a déclaré se désister de son instance.

A la barre, l'Urssaf Ile de France a maintenu son désistement. Monsieur [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré accepter ledit désistement.

SUR CE

L'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'Urssaf Ile de France ;

DECLARE ce désistement parfait compte tenu de son acceptation par Monsieur [U] [P] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 24/00651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [U] [P]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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