PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/01277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 27/09/24 à : S.N.C. DU [Adresse 2]-[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le : 27/09/24 à : Maître Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CVH
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]/[Adresse 3], Représenté par son syndic la société CREDASSUR dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE S.N.C. DU [Adresse 2]-[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024 Délibéré le 24 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CVH
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] est propriétaire des lots n° 238, 239 et 240 dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR a fait assigner la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de la condamner avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes : -1 040,39 euros montant des charges dues au 13 septembre 2023, - 408,79 euros montant des frais nécessaires dus au 13 septembre 2023, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 sur la somme de 452,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 3 600,00 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à étude, la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Dûment autorisé, le syndicat des copropriétaires a par note en délibéré reçue le 16 juillet 2024 produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2024 ratifiant l'appel exceptionnel du 15 juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par aille