8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 21/12230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GUIDARA Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GOUTAIL

8ème chambre 3ème section N° RG 21/12230 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP

N° MINUTE :

Assignation du : 26 août 2021

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [S] nom d’usage [L]-[S] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Coralie GOUTAIL du Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] ET BON [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [S] est propriétaire des lots n°43 et 132 situés dans le bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Par courrier en date du 16 mars 2021 adressé au syndic, Mme [S] lui a indiqué être dans la nécessité de bénéficier d'un accès pour personne à mobilité réduite du fait des quatre marches menant à l'entrée de son bâtiment. Elle a ainsi sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un point d'information portant sur le projet d'installation, devant ce bâtiment, d'une pente d'accès amovible.

Par courrier en date du 22 avril 2021 adressé au syndic, elle lui a reproché de vouloir faire figurer son point d'information dans l'ordre du jour, non en tant que tel, mais comme une demande soumise au vote de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et lui a demandé une rectification.

Par courrier en date du 25 avril 2021 adressé au syndic, Mme [S] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'installation d'une rampe fixe au niveau de l'escalier du bâtiment B.

Par courrier en date du 25 mai 2021 adressé au syndic, elle lui a indiqué que la convocation comportait plusieurs irrégularités tenant à la rédaction des résolutions relatives à l'installation des rampes.

Lors de l'assemblée générale du 21 juin 2021, tenue par correspondance, ont ainsi été soumises au vote des copropriétaires, la résolution n°25.1, intitulée « position du syndicat des copropriétaires sur l'installation- pour l'installation », rejetée, la résolution n°25-2 intitulée « position du syndicat des copropriétaires sur l'installation- contre l'installation », adoptée, et la résolution n°26 intitulée « à la demande de Madame [S] : travaux d'installation d'une rampe fixe bâtiment B », refusée.

Par acte délivré le 26 août 2021, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité des résolutions n°25 et 26.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [S] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de : « Annuler la résolution n°25 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en ce qu’elle s’est opposée à l’installation par Madame [O] [S] d’une rampe amovible d’accès au bâtiment B ; En conséquence, Autoriser Madame [O] [S] à installer une rampe amovible JWS sur l’escalier de l’entrée du Bâtiment B de la résidence [Adresse 2] ; Annuler la résolution n°26 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en ce qu’elle s’est opposée à l’installation d’une rampe fixe d’accès au bâtiment B ; En toutes hypothèses, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [S] les sommes suivantes ; - 946,80 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier - 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copro