PS ctx protection soc 4, 25 septembre 2024 — 24/02086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 4
N° RG 24/02086
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVB
N° MINUTE :
Requête du : 02 Mai 2024
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour conseil, Me Arnaud FREULET, avocat plaidant, non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse [6] [L] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 25 Septembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 24/02086
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVB
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 Février 2023, reçu au greffe le 13 Février 2023, la S.A.S. [7] [Localité 8] a contesté la mise en demeure adressée par la Caisse [6] [L] [C] en date du 17 Juin 2022 lui réclamant les cotisations de l'année 2018.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a été transférée au Tribunal de grande instance de PARIS, juridiction spécialement désignée, par le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. Le Tribunal de Grande Instance est devenu le Tribunal Judiciaire en date du 01er janvier 2020.
A l'audience de ce jour, le tribunal constate que la S.A.S. [7] [Localité 8] bien que régulièrement convoqueée n'est pas ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.
En application de l’article R.142-20 du code la sécurité sociale devenu R142-10-4, la procédure devant ce tribunal est orale ; en conséquence, si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer ce défaut de comparution.
En l’espèce, il est rappelé que l’affaire a été initialement enregistrée sous le numéro RG 23 00 405 et appelée à l’audience du 22 novembre 2023.
Le demandeur la SAS [7] [Localité 8] a été convoquée à son adresse [Adresse 2] et son conseil Maître FREULET a été convoqué à l’adresse de son cabinet figurant dans la requête, [Adresse 1].
Les lettres de convocations ne sont pas revenues non distribuées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, le conseil de la [6] avait informé le tribunal et qu’il était sans nouvelle du demandeur et il avait sollicité un report d’audience.
La SAS [7] [Localité 8] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 22 novembre 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024 le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le jugement a été notifié aux parties et à leurs conseils.
Par email du 14 février 2024, Maître [U] [M] avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis qui n’était jamais intervenue jusqu’à présent dans le litige a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, toutefois Maître FREULET auteur de la requête initiale n’a jamais informé le tribunal qu’il ne serait plus saisi des intérêts la SAS [7] [Localité 8] ou que Maître [U] [M] serait sa correspondante ce qui semble toutefois être le cas car il était en copie du mail.
La SAS [7] [Localité 8] a été reconvoquée à son adresse déclarée [Adresse 2] pour l’audience du 25 septembre 2024 mais la lettre est revenue destinataire inconnu à l’adresse. Maître FREULET a été avisé à son adresse au Luxembourg figurant sur sa requête initiale mais la lettre est revenue pas de boîte à ce nom.
A l’audience du 25 septembre 2024 le conseil de la [6] a avisé le tribunal qu’il avait pris contact avec son contradicteur Maître FREULET pour l’informer de la date d’audience mais qu’il lui aurait été répondu qu’il ne savait pas de quel recours il s’agissait.
Force est de constater que la SAS [7] fait preuve de carence dans le suivi de la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la [6].
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare le recours de la S.A.S. [7] [Localité 8] caduc,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président