8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 20/09579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ESCAVABAJA, Me CANCHEL, Me AKSIL et Me GIRAULT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me FRERING

8ème chambre 3ème section N° RG 20/09579 N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L

N° MINUTE :

Assignation du : 28 septembre 2020

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [X] [T] Madame [R] [Z] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 11]

représentés par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D0937

Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 14]

S.A. MAAF [Adresse 15] [Localité 13]

représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 20/09579 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L

Société AREAS ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING [Adresse 17] [Localité 12]

représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

Monsieur [J] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société NOVA [Adresse 7] [Localité 1] (BELGIQUE)

non représenté

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 mai 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 20/09579 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44L

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) sont propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble sis [Adresse 5]), et ont pour assureur de responsabilité civile la société MACIF.

Mme [C] [L] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage du même immeuble, à l'aplomb de celui des époux [T]. Son assureur de responsabilité civile est la société MAAF Assurances.

En avril 2016, à la suite de la réalisation de travaux dans l'appartement de Mme [C] [L] par la société Nova, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont dénoncé la survenance de divers désordres dans leur bien, consistant principalement en l'apparition de fissures sur des murs et plafonds.

M. [J] [H], associé unique de la société Nova, en a été désigné liquidateur amiable le 16 décembre 2016. La société Nova a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2017.

L'architecte de la copropriété est intervenue dans l'immeuble le 18 avril 2016 et a effectué divers constats.

Après trois réunions tenues sur les lieux les 23 mai 2016, 13 juillet 2016 et 12 décembre 2016, un expert mandaté par l'assureur de M. [X] [T] a établi un rapport daté du 17 mars 2017, dans lequel il relève notamment l'apparition de fissures et de « déformations structurelles » dans l'appartement de ce dernier. Deux étais de confortement ont été installés dans l'appartement de Mme [C] [L] le 31 mai 2016.

Par ordonnance du 20 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise sur désordres et désigné M. [V] [E] en qualité d'expert judiciaire.

Après deux réunions sur les lieux en présence des parties, celui-ci a déposé son rapport définitif le 2 avril 2019, dans lequel il impute principalement la survenance des désordres à la mauvaise exécution des travaux par la société Nova (80%), mais également à Mme [C] [L] (10%) et à la copropriété (10%).

Par un courrier daté du 18 mars 2020, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [L], la société Nova ainsi que leurs assureurs respectifs de les indemniser des chefs de préjudice qu'ils estiment avoir subis.

Par exploits d'huissier signifiés les 28 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2020, M. [X] [T] et Mme [R] [Z] (ép. [T]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que son assureur Areas Dommages, Mme [C] [L] et son assureur MAAF Assurances, M. [J] [H] (ès qualités de liquidateur de la société Nova), la société Millennium Insurance Company Ltd. et la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 27 septembre 2024 8ème cha