8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 21/00713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DUPICHOT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DIVIER

8ème chambre 3ème section N° RG 21/00713 N° Portalis 352J-W-B7F-CTTII

N° MINUTE :

Assignation du : 11 décembre 2020

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du[Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. GTF (Gestion et Transactions de France) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149

DÉFENDEURS

Madame [K] [L] divorcée [W] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0346

Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE)

non représenté

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/00713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTII

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [L] et M. [D] [W] sont propriétaires indivis d'un appartement et d'une cave au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de l'utilisation faite par Mme [L] des parties communes de l'immeuble et du non paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a, par acte délivré le 11 décembre 2020, fait assigner, aux côtés de M. [D] [W], afin d'obtenir le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges, la remise en état du système de fermeture de la fenêtre palière et l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions n°7, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 789 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment les articles 8, 9 et 25, des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de : « RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en ses demandes et les dire bien fondées ; A titre liminaire, DEBOUTER Madame [K] [L] de sa fin de non-recevoir et de sa demande de sursis à statuer, ces demandes étant tant irrecevables que mal fondées ; A titre principal, ENJOINDRE à Madame [K] [L] de respecter le règlement de copropriété et de cesser tous troubles à la copropriété, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par huissier de justice (dont le coût de chacun des constats à ce titre sera à supporter par Madame [L]) à compter de la décision à intervenir, et notamment qu’il lui soit enjoint de : o Ne pas ouvrir la fenêtre palière du 4ème étage ou toute autre fenêtre palière ; o Ne pas bloquer, peu important le moyen utilisé, la ou les portes d’accès aux caves situées au sous-sol de l’immeuble ; o Ne pas bloquer, peu important le moyen utilisé, la porte d’entrée de l’immeuble ; o Ne pas jeter, ou déposer des affaires dans les parties communes de l’immeuble ; o Ne pas entreposer de sacs sur les rebords de la fenêtre de son appartement o Respecter les termes du règlement de copropriété. ENJOINDRE à Madame [K] [L] de respecter le règlement de copropriété, et à cesser pour l’avenir d’effectuer tous travaux sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par huissier de justice (dont le coût de chacun des constats à ce titre sera à supporter par Madame [L]) CONDAMNER Madame [L] à remettre en état le système de fermeture de la fenêtre palière du 4ème étage de l’immeuble, à l’identique (les pièces versées aux débats le permettant) et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [L] au règlement de la somme de : CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (5.754,56 € TTC) (sauf à parfaire et qu’il conviendra d’actualiser selon l’indice BT01) en réparation de ses préjudices matériels CONDAMNER solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 513,28 € au titre des charges de copropriétés impayées depuis le 3 ème trimestre 2017, ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et PRONONCER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER solidairement Madame [L] et Monsieur