PS ctx protection soc 4, 25 septembre 2024 — 22/02116

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02116

N° Portalis 352J-W-B7G-CXULL

N° MINUTE :

Requête du : 04 Août 2022

JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [E] [L], (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, Vice-Président adjoint, Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 25 Septembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02116

N° Portalis 352J-W-B7G-CXULL

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire Non-susceptible de recours

LE TRIBUNAL

Vu le recours de la S.E.L.A.R.L [5] en date du 4 août 2022 contestant la signification à contrainte en date du 22 Juillet 2022 de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE lui réclamant la somme de 21.445 euros au titre de cotisations.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux non-médical”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les pièces du dossier et vu les articles 381,382,383 et 537 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure ci-dessus visée ne semblent plus devoir figurer au rôle du tribunal ;

Qu'en effet, il apparaît que bien que régulièrement convoqué, la S.E.L.A.R.L. [5] n'est ni présente, ni représentée à l'audience de ce jour et n'a fait parvenir aucune pièce et/ou écriture en soutien de son recours ;

Qu'il convient de prononcer la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

PRONONCE la radiation de l'instance engagée par la S.E.L.A.R.L. [5]

DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, et notamment la justification des motifs expliquant son absence ainsi que la communication de pièces et/ou écritures relatives à la présente procédure, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.

CONSTATE l'absence de dépens taxables.

Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

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