1/2/2 nationalité B, 27 septembre 2024 — 19/11761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 19/11761 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DJ
N° PARQUET : 19/1063
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Avril 2019
AFP
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0684
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 19/11761
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation de M. [N] [Y], délivrée le 10 septembre 2018 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2019 ayant déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024 ; Décision du 27/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 19/11761
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024,
Vu la note en délibéré notifiée par la voie électronique le 2 juillet 2024 ;
Vu la note d'audience du 21 juin 2024 ;
Vu le courrier du ministère public notifié par la voie électronique le 16 septembre 2024 ;
MOTIFS
Le tribunal constate, à titre préalable, que lors de la présente procédure, l'assignation est formulée par M. [N] [Y] alors que sur son acte de naissance, le demandeur porte le prénom et le nom de [Y] [N]. Il sera désigné lors de la présente procédure selon les éléments de son acte de naissance, à savoir [Y] [N].
Sur la note en délibéré
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, M. [Y] [N] a notifié par la voie électronique une « note en délibéré» le 2 juillet 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024. Il résulte du contenu de la note d'audience du 21 juin 2024 que le tribunal n'a pas autorisé la communication par le demandeur d'une note en délibéré.
Au vu de ces éléments, il convient de juger irrecevable la note en délibéré de M. [Y] [N] communiquée après la date de l'ordonnance de clôture.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande tendant à annuler la décision du service de la nationalité des Français nés hors de France et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au demandeur
Il convient de rappeler l'incompétence du tribunal judiciaire pour annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par un directeur des services de greffe judiciaires ou ordonner à ce dern