Chambre référés, 27 septembre 2024 — 24/00523

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

N° 24/544

Du 27 Septembre 2024

N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6PU 50D

c par le RPVA le 27/9/24 à

Me François-xavier MAYOL, Me Caroline RIEFFEL

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Caroline RIEFFEL

Expédition délivrée le: à

Me François-xavier MAYOL,

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

Société AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 (RG 22/00888) par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [N] [I] et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) CBC et de la société à responsabilité limitée (SARL) Garage du centre, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [K], remplacé par Monsieur [R] [U] ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2024 (RG 24/00523), à la requête de la SARL Garage centre, à l’encontre de la SAS Stellantis Auto SAS, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : - déclarer commune et opposable à la société Stellantis auto SAS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 (RG 22/00888) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K], remplacé depuis par Monsieur [U] ; - déclarer par conséquent communes et opposables à la société Stellantis auto SAS les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U], par ordonnance de référé du 24 février 2023 (RG 22/00888) ; - réserver les dépens.

Lors de l’audience du 28 août 2024, par conclusions déposées à la barre, la SAS Automobiles Citroën, représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.

A cette même audience, la société Garage du centre, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusion, demandé au juge des référés de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la société Automobile citroën et de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard ; - déclarer commune et opposable à la société Stellantis auto SAS et à la société Automobiles citroën, ou l’une à défaut de l’autre, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 (RG 22/00888) ayant ordonné une expertise judiciaire ; - déclarer par conséquent communes et opposables à la société Stellantis auto SAS et à la société Automobiles citroën, ou l’une à défaut de l’autre, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U], par ordonnance de référé du 24 février 2023 (RG 22/00888) ; - décerner acte que la société Garage du centre s’en rapporte à la justice pour la demande de complément de mission formée par la société Automobiles citroën ; - réserver les dépens.

Les sociétés Stellantis Auto et Automobiles citroën, pareillement représentées, ont, par conclusions, demandé au juge des référés de : - ordonner la mise hors de cause de la société Stellantis auto ; - décerner acte à la société Automobile Citroën de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société Stellantis auto et de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société Garage du centre, toutes les protestations et réserves d’usage ; - le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : « solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horai