CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00147
Texte intégral
============== Jugement n° du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GASD ==============
[B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V] C/ CIPAV
Copie exécutoire délivrée le à
Me Louise PECARD
Copie certifiée conforme délivrée le à
[B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V]
CIPAV
SCP LECAT & ASSOCIES
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GASD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louise PECARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [N] [H], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2021, M. [V] [K] est décédé le 19 octobre 2022. Par courrier du 24 octobre 2022, Mme [B] [E] veuve [K] a sollicité de l'organisme de prévoyance et de retraite le versement du capital décès de son mari. Par courrier du 21 novembre 2022, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE a refusé de lui accorder cette garantie aux motifs que M. [V] [K] était débiteur de la somme de 13.376, 01 euros de cotisations. Par courrier du 13 décembre 2022, Mme [B] [E] veuve [K] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision du 20 mars 2023. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2023, Mme [B] [E] veuve [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, Mme [B] [E] veuve [K] a sollicité l'infirmation de la décision de refus de lui accorder les prestations au titre du régime invalidité-décès de M. [V] [K] et la décision de rejet de la commission de recours amiable ; en tout état de cause, la condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à lui verser l'intégralité des prestations invalidité-décès de M. [V] [K] et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que les cotisations et contributions sociales réclamées par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au titre des années 2012 et 2013 sont prescrites au sens des articles L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les cotisations dues au titre de l'année 2014 ont été judiciairement effacées par jugement du 07 juin 2019 et que les cotisations des années 2010 à 2015 ont été limitées à la somme de 1.728, 41 euros. Enfin, elle indique que l'organisme de retraite et de prévoyance ne démontre pas que ces cotisations n'ont pas été réglées.
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE a sollicité le rejet des demandes de la requérante et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [V] [K] était débiteur d'une dette de cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, qui n'ont pas été intégralement réglées. Elle soutient que la prescription soulevée par la requérante n'entraîne pas l'extinction de la dette du créancier, mais interdit seulement à celui-ci d'exercer une action en recouvrement. Elle ajoute enfin qu'en dépit du jugement du 07 juin 2019, M. [V] [K] n'a pas procédé au paiement des cotisations de l'année 2015. La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le versement des pr