CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 23/00033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA

============== Jugement n° du 22 Août 2024

Recours N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA ==============

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE C/ [G] [N]

Copie exécutoire délivrée le à

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

[G] [N]

SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 22 Août 2024

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [J] [B], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET, statuant en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties, en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, suppléante de Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, régulièrement empêché. Assesseur non salarié : non représenté Assesseur salarié : Béatrice EMILE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En dernier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Cendrine MARTIN, Greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 puis prorogée au 22 août 2024.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le courrier daté du 25 janvier 2023, notifié le 07 février 2023, par lequel la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE a délivré à l'encontre de Monsieur [G] [N], exploitant agricole, une contrainte portant sur la somme de 907, 38 euros au titre des cotisations personnelles de l'année 2021, les majorations de retard de l'année 2019 et les pénalités de l'année 2019 et 2021 ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2023 par laquelle Monsieur [G] [N] a formé opposition à ladite contrainte ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’appel de l’affaire à l'audience du 09 février 2024 puis son renvoi à celle du 7 juin 2024 ;

Vu les débats lors de l’audience du 7 Juin 2024 ;

Vu les conclusions de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE aux termes desquelles au visa des articles L.731-13-1 et R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, elle a demandé la validation de la contrainte du 24 janvier 2023 et a conclu au rejet des prétentions de Monsieur [G] [N] ;

Vu le renvoi au contenu de ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu la demande de Monsieur [G] [N] par laquelle il a sollicité l'annulation des pénalités de retard, au motif qu’il aurait régularisé sa situation ;

Vu la mise en délibéré de la décision au 02 août 2024 par mise à disposition du greffe puis sa prorogation au 22 août 2024 ;

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

S’agissant de la pénalité pour envoi tardif des revenus professionnels

Aux termes des articles L.731-14 et L.731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer ses revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises à la mutualité sociale agricole, l'article L. 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

L’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 11 juillet 2016, dispose que lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L.731-14 à L.731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.

En l'espèc