CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 20/00111

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 20/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FH2L

============== Jugement n° du 02 Août 2024

Recours N° RG 20/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FH2L ==============

S.A.S. [7] M. [C] [V] C/ CPAM D’EURE-ET-LOIR

Copie certifiée conforme délivrée le à

S.A.S. SEALED AIR M. [C] [V]

CPAM D’EURE-ET-LOIR

Me Olivia COLMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 02 Août 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [7] M. [C] [V], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Olivia COLMET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [T] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 09 février 2018 au préjudice de M. [R] [G] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « chute – contusion épaule droite (ATCD de rupture coiffe). Douleur acromio-claviculaire ». La date de consolidation a été fixée au 04 octobre 2019. Par décision du 14 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 14% à compter du 05 octobre 2019. Le 09 janvier 2020, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision du 07 avril 2020. Par requête reçue au greffe le 29 avril 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par ordonnance du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné un complément et a désigné le Dr [H] [M] pour y procéder L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2024 après plusieurs renvois. La SAS [7], non comparante et non dispensée de comparaître, a sollicité, dans ses dernières conclusions, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'homologation des conclusions de l'expert et, en conséquence, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 0%, l'inopposabilité du taux initialement fixée par la caisse primaire d'assurance maladie, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à lui rembourser l'intégralité des frais d'expertise, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure. Elle soutient, sur la base du rapport d'expertise du Dr [H] [M], qu'aucun élément ne permet d'évaluer de façon certaine l'état fonctionnel de l'épaule avant l'accident du salarié en sorte que, faute de pouvoir déterminer cet état antérieur, le taux d'incapacité permanente partielle de 14% doit être déclaré inopposable et fixé à 0%.

La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes du requérant, et en conséquence, la confirmation des décisions fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 14%. Elle indique, sur la base du chapitre 1.1.2 du guide barème d'invalidité en matière d'accident du travail, que le médecin-conseil a constaté une limitation légère de l'antépulsion, une limitation moyenne de l'abduction, la rétropulsion, les rotations externe et interne, et de l'abduction, ainsi qu'une déformation acromio-claviculaire cicatricielle et une gêne douloureuse permanente justifiant, eu égard à l'état antérieur interférant consistant une rupture réparée de la coiffe de la même épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 14%. Elle estime que s'il est impossible de déterminer la part exacte de l'état antérieur, il ne doit dès lors pas en être tenu compte. Elle relève en outre qu'avant l'accident de 2018, le salaroé pouvait pratiq