CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 22/00245

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2Q

============== Jugement n° du 02 Août 2024

Recours N° RG 22/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2Q ==============

[I] [W] C/ CPAM D’EURE et LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

Me Jean MAZURIER

Copie certifiée conforme délivrée le à

[I] [W]

CPAM D’EURE et LOIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 02 Août 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean MAZURIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de BAYONNE,

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]

représentée par madame [G] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/202, et par Cendrine MARTIN, Greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024

* * *

EXPOSE DES FAITS

Le 15 juin 2021, M. [I] [W] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint ultérieurement un certificat médical du 18 juin 2021 faisant état d'une « dépression chronique ». A la suite d'une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE -VAL- DE- LOIRE, lequel a émis un avis défavorable, le 18 février 2022. Par courrier du 18 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a informé l'assuré du refus de prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [I] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, en séance du 24 mai 2022, rejeté son recours. . Par requête reçue au greffe le 10 août 2022, M. [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Par jugement du 31 mars 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE pour second avis. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu son avis le 31 août 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, M. [I] [W] a sollicité du tribunal qu'il soit reconnu l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son ancienne activité professionnelle, qu'il lui soit attribué le bénéfice de la législation sur la maladie professionnelle et que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail (appels malveillants à sa compagne, insultes en lien avec son handicap, dénigrement et rabaissement) sans que son supérieur hiérarchique n'y mette un terme. Il ajoute que ce dernier remettait en cause son handicap et lui demandait porter des charges lourdes alors même que la médecine du travail avait préconisé d'éviter le port de charges supérieures à 15 kilogrammes. Il explique qu'il a alerté à plusieurs reprises son employeur qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement et les discriminations subis, et que cette situation a perduré après son transfert au sein de la SA [4]. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité l'entérinement de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en conséquence le rejet des demandes du requérant. Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [I] [W] et son activité professionnelle. L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE L