CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00138
Texte intégral
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA
============== Jugement n° du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA ==============
[T] [D] C/ CAF D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée le à
CAF D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée le à
[T] [D]
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
CAF D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [U] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En dernier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à M. [V] [Z], un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2.776, 26 euros. Par courrier du 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [X] [D], un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2.818, 32 euros. Par courrier du 21 septembre 2022, la dette de M. [V] [Z] a été transférée sur le compte allocataire de Mme [X] [D]. Par courrier du 15 octobre 2022, Mme [X] [D] a sollicité une remise de dette qui a été rejetée par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR le 25 janvier 2023 aux motifs du caractère frauduleux des dettes concernées. Par courrier du 31 janvier 2023, reçu le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [X] [D] et à M. [V] [Z], une pénalité d'un montant de 1.195 euros. Cette pénalité a été confirmée dans son principe et son montant par lettre du 21 mars 2023. Par requête reçue au greffe le 15 mai 2023, Mme [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, Mme [X] [D] a sollicité, à titre principal, l'annulation de la pénalité de 1.195 euros notifiée par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR le 21 mars 2023 ; à titre subsidiaire, la réduction de la pénalité à la somme de 1 euros ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'avait pas l'intention de cacher sa situation de concubinage avec M. [V] [Z] et qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait modifier sa situation de famille sur ses déclarations trimestrielles. Elle ajoute que son concubin était en apprentissage et qu'elle pensait pouvoir bénéficier de la prime d'activité. Elle fait en outre valoir qu'il n'y a pas eu de visite préalable d'un contrôleur avant la notification de la pénalité. Elle explique que lors de la visite à domicile le 10 février 2023, elle n'a pas cherché à cacher sa situation. La caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la pénalité et la condamnation de Mme [X] [D] au paiement de la somme de 635, 35 euros correspondant au solde de la pénalité. Elle relève que la requérante a complété six déclarations trimestrielles de ressources entre avril 2021 et juillet 2022, et que son concubin, M. [V] [Z], en a remplies cinq entre mai 2021 et mai 2022 ; qu'aucun des deux n'a modifié leur situation matrimoniale et qu'ils ont confirmé être célibataire ; qu'ils n'ont déclaré leur vie commune qu'à la naissance de leur enfant et à une date bien postérieure à la réalité ; que sans les investigations de la caisse, le couple n'aurait pas communiqué la date du 01 mars 2021 comme dat