CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00052

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

============== Jugement n°24/196 du 25 Juin 2024

Recours N° RG 23/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KH ==============

Société [2] C/ CPAM D’EURE ET LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copie certifiée conforme délivrée le à

société [2]

CPAM D’EURE ET LOIR

N° RG 23/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 25 Juin 2024

DEMANDERESSE :

Société [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]

représentée par madame [I] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de monsieur [E] [G], auditeur de justice et madame LABAUDRE magistrat à titre temporaire stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024

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EXPOSE DES FAITS

Le 13 juillet 2022, la SAS [2] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu 07 juillet 2022 au préjudice de M. [L] [M]. Le certificat médical initial d'arrêt de travail daté du 07 juillet 2022 fait état d'une « entorse du genou gauche avec hématome, impotence suite traumatisme en flexion ». Par décision du 05 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable. Par requête reçue au greffe le 03 mars 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, la SAS [2] a sollicité l'infirmation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 05 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; en tout état de cause de lui déclarer inopposables ces décisions, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'il n'y avait pas de témoin au moment de l'incident, que celui-ci est survenu à 11 heures, que les horaires de travail du salarié sont 5h32 à 10h30 et 10h50 à 13 heures, qu'enfin l'arrêt de travail prévoit que les sorties sont autorisées sans restriction ce qui est incompatible avec une entorse au genou. La caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE-ET-LOIR a conclu au débouté des demandes du requérant. Elle indique qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que M. [L] [M] était bien présent sur son lieu de travail et dans ses heures de travail. Elle ajoute que les lésions relevées dans le certificat médical du 07 juillet 2022, établi le jour-même, correspondent à celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Elle précise que l'employeur n'a émis aucune réserve dans le délai de 10 jours. Elle indique enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir