CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 18/00147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 18/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EYW4

============== Jugement n° du 25 Juin 2024

Recours N° RG 18/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EYW4 ==============

[Z] [N] C/ Société [8]

Copie exécutoire délivrée le à

Me François SOUCHON

Copie certifiée conforme délivrée le à

[Z] [N]

Société [8]

Me MAÏTENA LAVELLE

CPAM D’EURE et LOIR

SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 25 Juin 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François SOUCHON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61

DÉFENDERESSE :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me MAÏTENA LAVELLE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de , vestiaire :

CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]

représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024

* * * EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [Z] [S] épouse [N] sur la base du certificat médical initial daté du 01 septembre 2016 faisant état d'une « néoplasie vésicale ». Par décision du 19 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a jugé que la maladie professionnelle de l'assurée était due à la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l'indemnité en capital, ordonné une expertise médicale et alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge délégué au pôle social a désigné le Dr [Y] en remplacement du Dr [G]. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 22 février 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mai 2024. A l'audience, Mme [Z] [S] épouse [N] a sollicité, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, l'homologation du rapport d'expertise, la fixation de son préjudice à la somme totale de 39.342, 50 euros, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à procéder à l'avance des sommes avec faculté de récupération auprès de l'employeur, et la condamnation de la SA [8] à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La SA [8] a sollicité la fixation du préjudice de la requérante à la somme totale de 18.306 euros, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à procéder à l'avance des sommes avec faculté de récupération auprès de l'employeur et le rejet des demandes d'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR s'en est rapportée sur les demandes indemnitaires au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire total et de l'assistance tierce personne. Elle a sollicité le rejet de ses demandes au titre du déficit temporaire partiel et la diminution de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Elle a enfin demandé la condamnation de la SA [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis ainsi que des frais d'expertise qu'elle a avancés. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SA [8] à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens de la procédure et de déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur de la SA [8]. L'affaire a été mis en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au