CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 22/00171

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI

============== Jugement n°24/194 du 25 Juin 2024

Recours N° RG 22/00171 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI ==============

[B] [S] C/ CPAM D’EURE ET LOIR

Copie certifiée conforme délivrée le à

[B] [S]

CPAM D’EURE ET LOIR

Me Sandra RENDA

EXPERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 25 Juin 2024

DEMANDERESSE :

Madame [B] [S] née le 30 Juillet 1983 à MAROC ([Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]

représentée par madame [D] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de monsieur [V] [F], auditeur de justice et madame [C] magistrat à titre temporaire stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024 N° RG 22/00171 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 23 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 05 mai 2020 au préjudice de Mme [B] [S] sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état d'une « lombosciatalgie gauche avec douleur de bras gauche et épaule gauche ». La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2021. Par décision du 22 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. Le 07 janvier 2022, Mme [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 avril 2022. Par requête reçue au greffe le 03 juin 2022, Mme [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 20 octobre 2023, a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, Mme [B] [S] a sollicité l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable et la mise en œuvre d'une expertise médicale. Elle fait valoir que son état de santé ne s'est pas améliorée, qu'elle souffre de douleurs paravertébrales de tout son rachis et enfin qu'elle est suivie en unité anti-douleurs. La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet des demandes de la requérante. Elle estime qu'en raison du fait accidentel minime de l'assurée, et de l'existence antérieure de douleurs, les séquelles propres de l'accident du travail ne sont pas indemnisables. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la détermination du taux d'incapacité permanente En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la date de consolidation fixée au 18 novembre 2021 n'a pas été contestée. Le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date. Force est toutefois de constater que la requérante ne produit pas le rapport médical de la commission médicale de recours amiable relatif à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; le seul rapport versé aux débats ayant trait à la contestation de la date de consolidation. La présente juridiction ne peut dès lors pleinement apprécier les éléments médicaux sur la base desquels l'organisme de sécurité sociale a déterminé son taux d'incapacité permanente partielle et qui sont contestés par la requérante. Elle verse aux débats le compte-rendu de plusieurs iconographies médicales dont : un scanner du rachis lombaire du 13 mai 2020 faisa