CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 22/00229
Texte intégral
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
============== Jugement n° du 02 Août 2024
Recours N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT ==============
Société [4] C/ ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE,
Copie exécutoire délivrée le à
Me Frédérique BELLET
Copie certifiée conforme délivrée le à
Société [4]
CPAM D’EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 02 Août 2024
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [V] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Quentin BOUCLET, Juge placé par ordonnance du 14.12.2023 du PP CA VERSAILLES, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 17 décembre 2020 au préjudice de M. [D] [U] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « entorse de l'épaule droite ». La date de consolidation des lésions a été fixée au 04 octobre 2021. Par décision du 30 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 4% pour le taux professionnel. Le 28 février 2022, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision du 23 mai 2022. Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, la SAS [4] a sollicité, à titre principal, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 5% dont 0% au titre de l'incidence professionnelle ; à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire. Elle soutient que le salarié présentait un état antérieur de l'épaule (encoche de Bankart) qui n'a pas été précisé par la commission pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Elle ajoute que les limitations de la mobilité de l'épaule sont à mettre sur le compte de l'état antérieur, que l'imagerie n'a mis en évidence aucune lésion post-traumatique de la coiffe des rotateurs, que le traitement a consisté en la réalisation d'une infiltration en mai 2021 et de séances de kinésithérapie sans traitement chirurgical ou traitement médicamenteux permanent post-consolidation, et enfin que l'évolution n'a pas été compliquée de capsulite rétractile. Elle indique d'une part que l'avis d'inaptitude du salarié est principalement en lien avec l'état antérieur, d'autre part que la caisse primaire ne verse aucun élément permettant de déterminer les modalités concrètes d'évaluation de la perte de salaire subie, enfin que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé par l'employeur. La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter le requérant de ses demandes.
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
Elle soutient qu'il a été constaté une limitation légère de cinq mouvements de l'épaule droite dominante sur six et une limitation d'un mouvement sur six ce qui, au regard du chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités, permet de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 13%. Elle ajoute que le salarié a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail et a dû s'inscrire à [5] à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle indique que M. [D] [U] a refusé la proposition de reclassement en raison d'une perte importante de salaire sur le poste proposé. La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE