CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 22/00227
Texte intégral
N° RG 22/00227 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUQ
============== Jugement n° du 02 Septembre 2024
Recours N° RG 22/00227 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUQ ==============
[C] [R] C/ Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Société [11], Société FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée le à
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Société [11], FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS Me Julien TSOUDEROS Me Arnaud CAMUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 02 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparaître
Société [11], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud CAMUS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS,
Société FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2020, M. [C] [R] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une demande de reconnaissance de maladie professionnelle A l'appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 30 septembre 2020 faisant état d'un « mésothéliome pleural primitif droit ». Par décision du 15 avril 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 16 décembre 2021, un taux d'incapacité permanente totale de 100% lui a été attribué. Le 16 juillet 2021, M. [C] [R] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, et par requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, M. [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 février 2023, a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 après deux renvois. A l'audience, M. [C] [R] a sollicité du tribunal que son recours soit déclaré recevable, que soient rejetées toutes les fins de non recevoir et que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ; en conséquence, que lui soit allouée l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur compte tenu de son taux d'incapacité permanente totale ainsi que la somme de 261.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la caisse nationale des industries électriques et gazières procède à l'avance des sommes lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; que la SA [11] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité, il indique que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé dans ses droits que dans les limites des sommes qu'il a versées ; qu'ainsi, il conserve intérêt à agir pour obtenir la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle qui n'a fait l'objet d'aucune offre d'indemnisation. Sur le fond, il rappelle qu'il a été salarié de la SA [11] de 1968 à 1998 et qu'à ce titre, il a été particulièrement exposé aux fibres d'amiante présentes dans les installations et locaux des centrales thermiques et nucléaires. Il estime que son employeur, conscient du danger auquel il l'a exposé compte tenu de la réglementation en vigueur à l'époq