CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 15/00500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 15/00500 - N° Portalis DBXV-W-B67-E5XK

============== Jugement n° du 25 Juin 2024

Recours N° RG 15/00500 - N° Portalis DBXV-W-B67-E5XK ==============

[I] [Y] C/ CPAM D’EURE ET LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

CPAM D’EURE ET LOIR

Copie certifiée conforme délivrée le à

[I] [Y],

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 25 Juin 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par madame [B] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de monsieur [S] [O], auditeur de justice et madame [C] magistrat à titre temporaire stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2014, M. [I] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 03 novembre 2014 faisant état de « lombalgies invalidantes aggravées par un (illisible) avec fessalgies droites. L'IRM du 29/09/14 confirme avec hernie discale L3L4 ». A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du fait que le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux n'étaient pas respectés, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis défavorable le 09 juillet 2015. M. [I] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Ce recours a été rejeté par avis non daté. Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, M. [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par jugement du 28 février 2020, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine pour second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu son avis le 17 octobre 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mai 2024. A l’audience, M. [I] [Y] a sollicité, à titre principal, la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE, et à titre subsidiaire la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 novembre 2014. A titre principal, il soutient d'une part que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis non motivé, d'autre part que sa composition était irrégulière en raison de l'absence du médecin inspecteur régional du travail. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il a été amené à porter sans support des charges lourdes lorsqu'il était salarié de la société [7] et de la société [6]. Il précise que lorsqu'il était en déplacement pour la société [7], il était seul et n'avait aucun matériel. Il ajoute qu'en tant que plieur chez [6], il a dû, pendant deux à trois mois, porter et pousser des plaques de 14 mètres de long avec l'aide d'un seul collègue. Il explique que son accident de la circulation est sans lien avec ses douleurs lombalgiques dans la mesure où il n'a eu des séquelles qu'à la jambe et dans les côtes. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé le rejet de la demande du requérant, et en conséquence, l'entérinement l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE. Elle n'avance aucun moyen de droit et de fait à l'appui de sa demande. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le courrier de M. [I] [Y] reçu au greffe le 31 mai 2024 sera écarté des débats ; aucune note en délibéré ayant été autorisée par le président du pôle social.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionn