CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00186

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRL

============== Jugement n°24/234 du 23 Août 2024

Recours N° RG 23/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRL ==============

[W] [D] [M] C/ CPAM D’EURE et LOIR

Copie certifiée conforme délivrée le à

[W] [D] [M]

CPAM D’EURE et LOIR

SCP CHERRIER BODINEAU

DR [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 23 Août 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [D] [M] né le 30 Mars 1981 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de ROUEN,

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]

Représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [O] [V], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 décembre 2022, M. [W] [D] [M] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR l'attribution d'une pension d'invalidité. Par courrier du 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR lui a notifié une décision de rejet au motif qu'à la date de la demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par courrier du 06 mars 2023, M. [W] [D] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable. Son recours a été rejeté par décision du 25 avril 2023. Par courrier du 20 juin 2023, reçu au greffe le 26 juin 2023, M. [W] [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, M. [W] [D] [M] a sollicité, à titre principal, l'attribution d'une pension invalidité deuxième catégorie ; à titre subsidiaire, une expertise médicale ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande principale, il expose, au visa des articles L. 341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, qu'il était conducteur scolaire pour la société [5] ; qu'il présente une lombosciatique L5 gauche persistante sur hernie discale intra-foraminal L4L5, opérée, le 28 novembre 2019, à la suite d'une complication par le syndrome de queue de cheval ; que le médecin-conseil a constaté lors de l'examen médical le port d'une ceinture lombaire, une marche avec une béquille à gauche et une marche lente avec boiterie à gauche et une marche sensibilisée ; que pour rejeter sa demande de pension, le médecin-conseil se fonde sur un témoignage indirect ; qu'il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail qui a en outre précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il est aujourd'hui sans emploi. Sur la demande subsidiaire, il indique qu'il apporte les éléments médicaux nécessaires pour justifier que soit diligentée une expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a conclu à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes du requérant. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel, a conclu que la pathologie de l'assurée ne réduisait pas sa capacité de travail des 2/3. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur l'attribution d'une pension d'invalidité puisque cette reconnaissance relève d'une autre législation laquelle s'appuie sur des critères différents pour apprécier l'incapacité. Elle soutient enfin qu'une mesure d'expertise n'