CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00205

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7F

============== Jugement n° du 23 Août 2024

Recours N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7F ==============

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ [B] [L]

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Monsieur [B] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 23 Août 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [L] né le 03 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [Z] [S], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 novembre 2019, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à M. [B] [L], une mise en demeure de payer la somme de 5.249 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième et quatrième trimestre de l'année 2019. Le 05 mai 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne le 12 mai 2023, pour un montant de 5.249 euros. Par courrier du 22 février 2023, l'URSSAF CENTRAL-VAL-DE-LOIRE a notifié au cotisant, une seconde mise en demeure de payer la somme de 6.405 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2020 et quatrième trimestre 2021. Le 30 juin 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne le 06 juillet 2023, pour un montant de 6.405 euros. Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023, M. [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à ces deux contraintes. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 05 mai 2023 signifiée le 12 mai 2023 ; la validation de la contrainte du 30 juin 2023, signifiée le 06 juillet 2023, à hauteur de 6.405 euros ; la condamnation de M. [B] [L] aux frais de signification ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Sur l'irrecevabilité, elle soutient, au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que M. [B] [L] a formé opposition à contrainte le 10 juillet 2023 soit au-delà du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte intervenue le 12 mai 2023. Au fond, et sur la contrainte du 30 juin 2023, elle fait valoir que M. [B] [L], qui a été destinataire d'une mise en demeure du 22 février 2023, signifiée le 01 mars 2023, puis d'un avis avant poursuite le 05 mai 2023, ne démontre pas avoir réglé ses cotisations. M. [B] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB7F

Dans sa saisine, il fait valoir que l'URSSAF lui réclame les cotisations du quatrième trimestre 2018 et 2019 en mentionnant des cotisations du quatrième trimestre des années 2019 et 2020. Il estime que ces sommes sont prescrites et qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a réclamé ces sommes dans le délai de trois ans. La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte du 05 mai 2023 En application de l'article R.133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrét