CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 24/00112
Texte intégral
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I
============== Jugement n° du 23 Août 2024
Recours N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I ==============
[N] [B] pris en la personne de ses représentants légaux MR [B] [I] et madame [B] [Y] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée le à
MR [B] [I] ME [B] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] pris en la personne de ses représentants légaux MR [B] [I] et madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [T], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * * EXPOSE DES FAITS
Le 13 mai 2023, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIRE, une demande de prise en charge du handicap de leur fils, [N], y sollicitant notamment l'octroi d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) individualisé, et d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément. Le 21 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d'élèves en situation de handicap mutualisé, et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément 1. Le 29 décembre 2023 puis le 07 février 2024, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont contesté cette décision. Le 26 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté leur demande d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap individualisé et a attribué le complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par courrier du 25 mars 2024, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision. L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 juillet 2024. A l'audience, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont sollicité l'octroi pour leur fils, M. [N] [B], d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine et le complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une période de deux ans. Ils font valoir que leur fils, âgé de 10 ans, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et de troubles de l'attention, a besoin d'une assistante de vie scolaire individuelle car il se fatigue rapidement en classe. La maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes des requérants. Elle soutient que le situation scolaire de l'enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu. La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un