CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00223
Texte intégral
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHR
============== Jugement n° du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00223 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHR ==============
[Z] [K] C/ CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée le à
Monsieur [Z] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le à
CPAM D’EURE et LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [T] [Y], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024 N° RG 23/00223 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHR
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, M. [Z] [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2022 et a sollicité le versement d'indemnités journalières. Par courrier du 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR lui a notifié une décision de refus aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Le 22 juin 2022, M. [Z] [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Son recours a été rejeté par décision du 28 juin 2023. Par requête du 19 juillet 2023, reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, M. [Z] [K] a sollicité le versement de ses indemnités journalières. Il rappelle qu'il est président salarié de son entreprise, qu'il a effectué 150 heures de travail sur les trois derniers mois et qu'ainsi, il est éligible aux indemnités journalières. Il précise qu'il en a bénéficié pour son arrêt en février 2023. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet de ce recours. Elle fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre au versement d'indemnités journalières. La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en paiement des indemnités journalières En application de l'article R.313-3, 1° du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R.313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. En l'espèce, il est produit aux débats les bulletins de salaires de M. [Z] [K] sur la période de janvier 2021 à décembre 2021. Il est constant que ces documents n'indiquent pas le quantum horaire réalisé dans le mois, s'agissant en effet du président d'une SAS. Toutefois, sur la base de la rémunération brute mentionnée sur ces bulletins et du taux horaire du SMIC pour l'année 2021, il était loisible à la caisse primaire d'assurance maladie de reconstituer à posteriori la quotité horaire réalisée par l'assuré dans le mois. Ainsi, au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail, M. [Z] [K] a perçu un salaire de 1.396, 41 euros (octobre 2021), 237, 51 euros (novembre 2021) et 1704, 10 euros (décembre 2