CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 23/00262

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52

============== Jugement n° du 23 Août 2024

Recours N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52 ==============

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], [6] (CAMSP) C/ CPAM D’EURE et LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

CPAM D’EURE et LOIR

SELARL [9]

Copie certifiée conforme délivrée le à

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], [6] (CAMSP)

Me Omar YAHIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 23 Août 2024

DEMANDEURS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Omar YAHIA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

[6] (CAMSP), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Omar YAHIA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE et LOIR, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]

représentée par la SELARL [9], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [O] [J], greffier stagiaire N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un contrôle de la facturation des soins de kinésithérapie pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié, le 27 décembre 2019, au [6] de [Localité 8] un indu d'un montant de 89.720, 02 euros. Le 10 février 2020, le [6] [Localité 8] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a partiellement fait droit à son recours. En conséquence, par courrier du 27 juillet 2020, un indu rectifié à la somme de 77.581, 47 euros lui a été notifié. Le 23 septembre 2020, le [6] de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce nouvel indu. Puis, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, le [6] CHARTRES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par décision du 04 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [6] de [Localité 8]. Par jugement du 30 juin 2023, l'instance a été radiée. Par courrier reçu au greffe le 25 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la réinscription de l'instance au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, le [6] de [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la notification de payer du 27 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; à titre infiniment subsidiaire, l'irrecevabilité de la notification de payer du 27 juillet 2020 ; en tout état de cause, le rejet des débats du tableau annexé à la notification de payer, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à leur payer la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52

Sur l'annulation de la notification de payer, ils font valoir, à titre principal, que le contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie ne repose sur aucune base légale et qu'il n'a pas été précédé d'une phase contradictoire ; à titre subsidiaire, et en premier lieu, ils soutiennent que la notification de payer rectificative du 27 juillet 2020 est irrecevable en tant qu'elle s'appuie sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, inapplicables au remboursement de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie ; en second lieu, ils indiquent qu'en annexant à la notification de payer, le tableau des actes de kinésithérapie dont le remboursement est sollicité, la caisse primaire d'assurance maladie a violé la protection des données à caractère personnel puisqu'y