CTX PROTECTION SOCIALE, 23 août 2024 — 24/00137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA

============== Jugement n° du 23 Août 2024

Recours N° RG 24/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA ==============

[Z] [T] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie exécutoire délivrée le à

[T] [C]

[T] [Y]

Copie certifiée conforme délivrée le à

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 23 Août 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T], en la personne de ses représentants légaux , monsieur [T] [C] et madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparants

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Sylvie GOHIER

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de VASSE Alexia, greffier stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024

* * *

EXPOSE DES FAITS

Le 25 septembre 2023, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIRE, une demande de prise en charge du handicap de leur fils, [Z], y sollicitant notamment l'octroi d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) individualisé à temps plein, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le 22 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d'élèves en situation de handicap individuel de 12 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 31 juillet 2026 ainsi que le complément 5 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le 08 janvier 2024, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont contesté cette décision. Le 15 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d'élèves en situation de handicap individualisé de 15 heures par semaine. Par courrier du 16 avril 2024, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision. L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 juillet 2024. A l'audience, M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ont sollicité l'octroi pour leur fils, M. [Z] [T], d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 25 heures par semaine uniquement sur le temps scolaire. Ils font valoir que leur fils, âgé de 11 ans, est atteint du trouble du spectre autistique et que son taux d'incapacité permanente partielle est d'au moins 80%. Ils estiment qu'il a ainsi besoin d'une aide humaine sur la totalité du temps scolaire ce dont il a bénéficié jusqu'à la rentrée scolaire de l'année 2024. Ils soutiennent que l'octroi d'une AESH individuelle pour une durée de 15 heures est de nature à compromettre gravement la scolarité de leur fils. La maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR s'en est rapportée à l'audience. Elle ne fonde sa demande sur aucun moyen de fait. La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe. N° RG 24/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GISA

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article 917-1. En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine s