Section des Référés, 26 septembre 2024 — 24/00334
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00334 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4CW CODE NAC : 72C - 0A AFFAIRE : [L] [T] C/ Société EDITIONS CONCORDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] né le 10 Mai 1972 à CHARENTON-LE-PONT (VAL-DE-MRNE), nationalité française, demeurant 17 boulevard Pablo Picasso - 94000 CRETEIL
représenté par Maître Claire ROZELLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 415
DEFENDERESSE
S. A. S. EDITIONS CONCORDE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 314 926 676 dont le siège social est sis 123 rue Alexandre Fourny - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0592
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Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Septembre 2024, prorogé au 26 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Présisdent Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société EDITIONS CONCORDE est spécialisée dans la vente de produits pour adulte (produits érotiques et glamours), en boutique ainsi que par correspondance. La société dispose de trois boutiques, appelées « Love store », dans Paris. Monsieur [L] [T] est un ancien employé de la société EDITIONS CONCORDE, qui a exercé ses activités de préparateur de commande / manutentionnaire du 27 décembre 2017 jusqu’au 9 septembre 2023.
Le 08 octobre 2018, M. [L] [T] a réalisé en tant que modèle masculin un reportage photographique avec une partenaire, les montrant en train d’utiliser les nouveaux produits que la marque s’apprêtait à commercialiser. La partenaire de M. [L] [T] a signé avec la société EDITIONS CONCORDE, à cette occasion, un contrat d’autorisation de publication d’image. M. [L] [T] n’en a pas signé.
Dans les mois qui ont suivi, les photographies montrant M. [L] [T] et sa partenaire se sont retrouvées sur les emballages de plusieurs produits pour adultes distribués par la société EDITIONS CONCORDE.
Suivant assignations délivrées par huissier le 23 février 2024, M. [L] [T] a attrait la société EDITIONS CONCORDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, en réparation de son préjudice tiré de la violation de son droit à l’image.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, M. [L] [T] a demandé au juge des référés de :
- ordonner le retrait de la vente les objets visés dans les motifs supportant la photographie de Monsieur [T] et ce sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 1 000€ de jour de retard ; - ordonner le retrait de tout support publicitaire supportant la photographie de Monsieur [T], ce sous astreinte de 1 000€ de jour de retard. ; - dire que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction. - condamner la société EDITIONS CONCORDE à lui verser les sommes suivantes : --- 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en conséquence de l’utilisation de son image sans son autorisation. --- 30 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi spécifique du fait du caractère spécifique des images. --- 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [L] [T] a soutenu :
- qu’il était salarié de la société EDITIONS CONCORDE depuis 2000 ; qu’il a quitté la société par rupture conventionnelle le 31 janvier 2023 ; - que courant 2021, on lui a demandé de faire le modèle, de dévêtir partiellement et de poser avec une jeune femme ;
- qu’ensuite de son départ de la société, il s’est rendu compte de l’utilisation commerciale, sans son consentement, de son image sur des emballages de produits commercialisés par la société EDITIONS CONCORDE, ainsi que sur le site internet de la société EDITIONS CONCORDE et sur les sites internet vendant des produits de la marque CONCORDE, et en poster dans des stands sur des salons ;
sur la prescription :
- qu’en matière du droit à l’image, le point de départ de la prescription se situe au jour où la victime se rend compte de l’utilisation prohibée de son image, et non pas à compter de la séance photo ; - que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [L] [T] a participé à la séance du 08 octobre 2018 ; que rien n’indique que la captation des images litigieuses s’est faite à cette date ; - qu’il n’a pas pu connaître pour la première fois de l’utilisation de son image à la date de le facturation, car M. [L] [T] ne travaillait pas au service facturation ; - que la pièce adverse n° 11 a semble-t-il été tronquée et modifiée par Photoshop ; que la manipulation a pour effet de rendre l’assignation prescrite d’un jour seulement ;
sur son consentement :
- que M. [L] [T] n’