Section des Référés, 27 septembre 2024 — 24/00821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00821 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFTT CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE “BRY BEAU SITE” SIS 181-193 BOULEVARD PASTEUR - 94130 BRY-SUR-MARNE C/ [P] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “BRY BEAU SITE” SIS 181-193 BOULEVARD PASTEUR - 94130 BRY-SUR-MARNE représenté par sons syndic la SOCIETE SGA - SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIALSAS CITYA SGA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660 dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2444

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O] demeurant 4 rue Vasco De Gama - 77700 SERRIS

non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

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Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 31 mai 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE tendant notamment à voir condamner Monsieur [D] [O] copropriétaire des lots n° 65 et 121 dans ledit immeuble, au paiement de :

- 9 579,88 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 27mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 avec anatocisme; - 1 484,82 € au titre des provisions sur charges non encore échues sur l’exercice 2024 devenues exigibles par anticipation; - 672,12 € au titre des frais de poursuite ; - 3 000 € pour dommages et intérêts ; - 1 944 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 20 août 2024.

Vu les observations orales du conseil de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation;

La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Il est versé aux